Soyons ensemble vigilants et à l’écoute des étudiantes et étudiants qui peuvent être en souffrance, notamment face à des pratiques d’intégration pouvant s’assimiler à du bizutage.
Pour toute question ou problème, vous pouvez contacter le SSE, Service de santé étudiante.
Pour signaler tout acte répréhensible
composez le numéro vert 0 800 142 144
Cadre juridique relatif au bizutage
Dès la rentrée scolaire de 1997, le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie s’est employé avec une particulière détermination à combattre les pratiques dégradantes et humiliantes du bizutage, en diffusant la circulaire n°97-199 du 12.09.97 et en s’engageant, au nom du gouvernement, à présenter au Parlement un projet de loi visant à réprimer les atteintes à la dignité de la personne commises dans les milieux scolaire et socio-éducatif et fallacieusement déguisées par leurs auteurs en rites d’intégration.
La Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a créé un délit spécifique de bizutage.
L’action du ministère de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie a été amplifiée lors de la rentrée scolaire 1998 par la diffusion de la circulaire n°98-177 du 3.09.98 et la mise en place d’un numéro d’appel azur « SOS – Violences ».
La circulaire susvisée ainsi que la circulaire n°99-124 du 7.09.99 ont rappelé la définition et le champ d’application du délit de bizutage, les obligations légales s’imposant aux fonctionnaires ainsi que le dispositif mis en place par le ministère de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
L’article 177 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a créé l’article 225-1-2 du Code pénal qui prévoit que “constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits” .
Ainsi l’article 225-16-1 du Code pénal, créé par la loi n°98-468 précitée, et modifiée par la loi n°2017-86, prévoit que “hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.”