ARTICLES FONDAMENTAUX DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA DIÈTE EUROPÉENNE
I
§ 1Il y aura désormais, entre les souverains d’Europe qui auront signé les cinq articles suivants, une alliance générale et perpétuelle :
§ 21o Pour former le corps européen.
§ 32o Pour avoir sûreté parfaite et perpétuelle contre toutes guerres civiles et étrangères.
§ 43o Pour avoir sûreté parfaite et perpétuelle de leur conservation personnelle, et de la conservation de leur postérité sur le trône.
§ 54o Pour avoir sûreté parfaite et perpétuelle de la conservation de leurs États, et de leurs droits en l’état qu’ils les possèdent actuellement, en suivant les derniers traités.
§ 65o Pour avoir une grande diminution de leur grande dépense militaire.
§ 76o Pour avoir toujours la même liberté de leur commerce.
§ 87o Pour avoir toujours sûreté parfaite de l’exécution entière et perpétuelle de leurs promesses réciproques, tant passées que futures.
§ 98o Et pour avoir sûreté entière que leurs différends futurs seront toujours terminés sans guerres.
II
§ 10Les membres du corps européen, pour terminer entre eux leurs différends présents et à venir, ont renoncé, et renoncent, pour eux et pour leurs successeurs, à la voie funeste et ruineuse des armes ; et sont convenus de prendre toujours la voie de conciliation dans la Diète européenne, par la médiation de quelques plénipotentiaires des membres du corps européen. Et en cas que cette médiation ne suffise pas, ils sont convenus de s’en rapporter au jugement des autres membres représentés à la Diète européenne par leurs plénipotentiaires, à la pluralité des voix pour la provision1 , et aux trois quarts des voix pour le jugement définitif, qui ne s’y fera que cinq ans après le jugement provisoire.
III
§ 11Les dix-neuf plus puissants souverains de l’Europe seront invités à signer les cinq articles fondamentaux pour la formation du corps européen. Savoir : 1o L’Empereur ; 2o Le roi de France ; 3o Le roi d’Espagne ; 4o Le roi de Portugal ; 5o Le roi d’Angleterre ; 6o La république de Hollande ; 7o Le roi de Danemark ; 8o Le roi de Suède ; 9o Le roi de Pologne ; 10o La tsarine ; 11o L’Électeur de Saxe ; 12o Le roi de Prusse ; 13o L’Électeur de Bavière ; 14o L’Électeur palatin ; 15o Les Suisses ; 16o Le duc de Lorraine ; 17o La république de Venise ; 18o Le grand-duc de Toscane ; 19o Et le roi de Sardaigne.
§ 12Ils auront tous chacun une voix, et contribueront chacun, selon leurs revenus et leurs charges, aux dépenses communes pour la subsistance des troupes de l’alliance générale sur les frontières ; et cette contribution sera réglée au congrès, à la pluralité des voix des alliés pour la provision, et cinq ans après aux trois quarts des voix pour la définitive.
IV
§ 13Si quelqu’un des membres refusait d’exécuter le jugement de la grande alliance, s’il faisait des préparatifs de guerre, s’il tentait de faire des négociations pour diviser les alliés : la grande alliance le regardera comme perturbateur du repos de l’Europe, et agira contre lui offensivement, jusqu’à ce qu’il ait exécuté le jugement, et donné sûreté de réparer le tort qu’il aura causé, et de rembourser les frais de la guerre à ses alliés.
V
§ 14Les membres du corps européen sont convenus que leurs plénipotentiaires, à la pluralité des voix pour la provision2 , et cinq ans après aux trois quarts des voix pour la définitive, régleront, dans la Diète perpétuelle européenne, tous les articles qu’ils jugeront importants pour procurer au corps politique, et à chacun des membres, plus de sûreté sur les accidents futurs, plus de solidité, et tous les autres avantages possibles ; mais l’on ne pourra jamais rien changer à ces cinq articles fondamentaux, sans le consentement unanime de tous les membres.