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OBSERVATIONS SUR LE PLAN DES MÉDIATEURS

§ 1

Il vient de paraître un plan des articles principaux ou préliminaires, sur lequel les médiateurs proposent de négocier la paix1 ; mais il peut être beaucoup perfectionné.

OBSERVATION I

§ 2

Ils devaient dire dans le dernier article : Nous nous réservons à augmenter et à diminuer ces articles, selon que les parties nous feront connaître la justice de leurs prétentions, dans les conférences du congrès.

§ 3

Et effectivement, s’ils sont résolus de suivre la maxime de droit Spoliatus ante omnia restituendus, la suivent-ils à l’égard du roi et de la république de Pologne à laquelle on ôte la liberté par les troupes étrangères ?

§ 4

Mais ce que les médiateurs n’ont pas encore fait, ils peuvent le faire par une déclaration authentique, par laquelle ils veulent bien se déclarer arbitres, conjointement avec les autres souverains d’Europe non parties, qui voudraient envoyer leurs plénipotentiaires au lieu du congrès, que je suppose qu’ils nommeront dans cette déclaration, et les temps où s’assembleront les plénipotentiaires.

OBSERVATION II

§ 5

Pour faire cesser, dès cette campagne, les hostilités en Allemagne, en Italie, en Pologne, et ailleurs, en attendant le jugement des arbitres, il eût été à propos que ces médiateurs eussent déclaré par un de leurs articles que le parti qui ne consentira point dès à présent à la suspension d’armes pour dix-huit mois, qui refusera la voie de l’arbitrage, et qui ne consentira pas à retirer de ses frontières et de Pologne la moitié de ses troupes, lorsque l’autre parti y consentira, sera regardé par les médiateurs et les autres arbitres comme le perturbateur du repos de l’Europe, et par conséquent comme leur ennemi direct.

§ 6

Il est vrai que comme cette déclaration engagerait ces arbitres à une grande guerre fort coûteuse, il est à propos qu’ils puissent en retirer un profit beaucoup plus considérable que leur dépense et que leurs pertes ; et ils le peuvent faire, en ajoutant à leur déclaration un article par lequel ils demandent que toutes les parties belligérantes, et les arbitres ou souverains neutres, signent les cinq articles fondamentaux de l’établissement de la diète européenne, pour terminer toujours sans guerre, mais ou par conciliation, ou par jugement arbitral, leurs différends futurs.

§ 7

Il est évident que sans cet article préliminaire la paix ne sera jamais que plâtrée2 ; ce ne sera qu’une trêve incertaine de trois ou quatre ans, qui engagera les médiateurs, et les autres arbitres, pour leur propre sûreté, dans de nouvelles dépenses considérables, qui ne peuvent avoir de fin qu’à l’établissement de cette diète européenne, où le plus faible, comme dans toutes les sociétés humaines, aura toujours une protection sûre et peu coûteuse contre le plus fort.

§ 8

Mais heureusement les médiateurs, par leur nouvelle déclaration, peuvent facilement y ajouter ces articles, et perfectionner ainsi leur plan. Et voilà pourquoi j’aime mieux un plan imparfait de leur part que s’ils n’en avaient point donné du tout.

Éclaircissements

I

§ 9

Il est évident que si les parties belligérantes accordent la suspension à ces conditions, la paix perpétuelle et inaltérable est faite pour toujours, et pour toute l’Europe : avantage infini que le système de l’équilibre ne saurait jamais procurer ; et de là il suit que le système de l’indivisibilité tombe, ou comme inutile, ou comme peu nécessaire, et que tout est réglé pour la conservation des États de l’Europe et pour toujours, dès qu’il y a une diète où chacun des souverains peut porter ses prétentions, et dont les membres ont un soin perpétuel de prévoir et de régler tous les cas des accidents humains, qui pourraient préjudicier à la sûreté et à la liberté de la diète générale.

II

§ 10

Une grande considération que les médiateurs peuvent faire valoir beaucoup à l’égard du roi de Sardaigne, du roi Don Carlos, du roi d’Espagne3, et même de la France : ce sont les grandes dépenses de troupes dont l’établissement de la Diète européenne les déchargera, en augmentant au centuple leur sûreté pour la conservation de leurs États contre toutes guerres civiles et étrangères ; et cela peut être regardé comme un équivalent très avantageux des dépenses qu’ils ont faites dans cette guerre. Mais sans cet établissement, il n’y a point pour eux, ni pour l’Empereur et ses alliés, dans les propositions d’équivalents suffisants pour les dédommager de leurs dépenses.

III

§ 11

Le roi de France a déclaré que, pour tout dédommagement, il ne voulait que l’honneur de faire rendre justice au roi Stanislas, et la liberté à la république de Pologne ; ensuite l’honneur du roi est de faire une paix honorable. Or une paix peut-elle jamais être plus honorable pour lui que lorsqu’elle est fort avantageuse à ses sujets et à ses alliés ? Or, depuis la monarchie, y a-t-il jamais eu une paix plus avantageuse aux Français que la sûreté parfaite de n’avoir plus jamais ni guerres civiles, ni guerres étrangères ? Et peut-il rien faire quant à présent de plus utile pour ses alliés que de leur conserver les droits qu’ils avaient, aux Polonais la liberté d’élire leur roi, et aux autres princes leurs droits contre le décret de la Pragmatique4 de l’Empereur ?

IV

§ 12

L’équivalent du roi d’Espagne est d’autant plus considérable que ses États sont fort éloignés, et plus sujets aux révoltes et aux conquêtes.

V

§ 13

Le roi d’Angleterre a d’autant plus d’intérêt à l’établissement de la diète qu’il a besoin d’une protection perpétuelle et toute-puissante contre les factions, et même pour ses États d’Allemagne.

§ 14

Mais tous ces avantages sont amplement expliqués ailleurs, et toutes les objections éclaircies.

§ 15

À Paris mars 1735.


1.Les premières discussions en vue de la paix lors de la guerre de Succession de Pologne débutent au cours de l’hiver 1734-1735. La France, par l’intermédiaire de Fleury, est favorable à la mise au point de préliminaires sous la médiation de l’Angleterre et des Provinces-Unies.
2.« On appelle paix plâtrée […] une paix […] qui n’est pas solide et qui ne saurait être durable » (Académie, 1740, art. « Plâtrer »).
3.Le roi de Sardaigne est Charles Emmanuel III (1701-1773) uni à la France et à l’Espagne lors de la guerre de Succession de la Pologne ; Don Carlos (1716-1788), fils du roi Philippe V d’Espagne, a pris le titre de roi des Deux-Siciles en 1734.
4.Le dernier représentant de la branche des Habsbourg d’Autriche, Charles VI, sans héritier mâle après la mort de son fils Léopold, en 1716, édicte dès 1713 la Pragmatique Sanction, disposition successorale privilégiant sa fille pour l’héritage de ses États.