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PLAN DE TRAITÉ DE PAIX PERPÉTUELLE ENTRE L’ESPAGNE ET L’ANGLETERRE1

§ 1

Je suppose que les ambassadeurs de France et de Hollande comme médiateurs entre l’Espagne et l’Angleterre, proposent à La Haye aux ambassadeurs de ces deux puissances, ces articles.

§ 2

1o Cessation d’hostilité.

§ 3

2o Trêve de trois ans, pendant laquelle il y aura commerce entre elles, la contrebande avec les Espagnols sera défendue aux vaisseaux anglais par bill du Parlement sous peine de confiscation au profit du roi d’Angleterre s’il les surprend en contrebande, et au profit du roi d’Espagne s’il les fait prendre.

§ 4

3o La contrebande avec les Anglais sera également défendue aux vaisseaux espagnols par le roi d’Espagne sous la même peine de confiscation au profit du roi preneur. Il est juste que chaque souverain fasse observer la justice par ses sujets avec ses voisins pour conserver la paix.

§ 5

4o Les places prises, les vaisseaux pris de part et d’autre après la date des présentes, seront restitués.

§ 6

5o Les deux parties désarmeront de part et d’autre, et quand les médiateurs auront jugé le désarmement réciproque exécuté comme avant la guerre, l’Espagne paiera au roi d’Angleterre les 95 mille livres sterling mentionnées à la convention du mois de janvier 17392.

§ 7

6o Leurs conventions réciproques, telle qu’est la dette de la Compagnie du Sud de 68 mille livres sterling, seront jugées dans deux ans par huit souverains et par leurs députés à La Haye à la pluralité des voix pour la provision3.

§ 8

7o Ces huit souverains seront la France, la Hollande, le Portugal, la Suède, le Danemark, l’Empereur, le roi de Sardaigne et le roi de Naples.

§ 9

8o À l’égard de la décision pour la définitive, elle se fera aux trois quarts des voix par les députés de la Diète générale de l’Europe qui sera assemblée à Utrecht pour terminer les différends futurs par médiation ou par jugement de l’arbitrage permanent.

§ 10

9o Pour former cet arbitrage perpétuel, les parties belligérantes et les médiateurs ont signé, dès à présent, les cinq articles fondamentaux de ce traité de l’établissement de la Diète européenne pour rendre la paix perpétuelle. Les médiateurs demeureront garants de l’exécution du présent traité, et déclarent qu’ils se joindront dans deux mois à celui des deux qui acceptera ce traité.

Articles fondamentaux

ARTICLE I

§ 11

Il y aura désormais entre les souverains d’Europe qui auront signé les cinq articles suivants une alliance perpétuelle :

§ 12

1o Pour se procurer mutuellement, dans tous les siècles à venir, sûreté entière contre les grands malheurs des guerres civiles.

§ 13

2o Pour se procurer mutuellement, durant tous les siècles à venir, sûreté entière de la conservation de leurs États.

§ 14

3o4 Pour se procurer mutuellement, dans tous les temps d’affaiblissement, une sûreté beaucoup plus grande de la conservation de leur personne et de leur famille, dans la possession de la souveraineté, selon l’ordre établi dans la nation.

§ 15

4o Pour se procurer mutuellement une diminution très considérable de leur dépense militaire, en augmentant cependant leur sûreté réciproque.

§ 16

5o Pour se procurer mutuellement une augmentation très considérable du profit annuel que produiront la continuité et la sûreté du commerce.

§ 17

6o Pour se procurer mutuellement, avec beaucoup plus de facilité, et en moins de temps, l’agrandissement intérieur, ou l’amélioration de leurs États par le perfectionnement des lois, des règlements et par la grande utilité de plusieurs excellents établissements.

§ 18

7o Pour se procurer mutuellement sûreté entière de terminer plus promptement, sans risques et sans frais, leurs différends futurs.

§ 19

8o Pour se procurer mutuellement sûreté entière de l’exécution prompte et exacte de leurs traités passés et futurs.

§ 20

Or pour faciliter la formation de cette alliance, ils sont convenus de prendre pour point fondamental la possession actuelle et l’exécution des derniers traités, et se sont réciproquement promis à la garantie les unes des autres, que chaque souverain qui aura signé ce traité fondamental, sera toujours conservé, lui et sa maison, dans tout le territoire et dans tous les droits qu’il possède actuellement.

§ 21

Ils sont convenus que les derniers traités depuis et compris le traité de Munster, seront exécutés selon leur forme et teneur.

§ 22

Et afin de rendre la grande alliance plus solide en la rendant plus nombreuse et plus puissante, les grands alliés sont convenus que tous les souverains chrétiens seront invités d’y entrer par la signature de ce traité fondamental.

ARTICLE II

§ 23

Chaque allié contribuera à proportion des revenus actuels et des charges de son État, à la sûreté et aux dépenses communes de la grande alliance.

§ 24

Cette contribution sera réglée, pour chaque mois, par les plénipotentiaires des grands alliés, dans le lieu de leur assemblée perpétuelle, à la pluralité des voix pour la provision5, et aux trois quarts des voix pour la définitive.

ARTICLE III

§ 25

Les grands alliés, pour terminer entre eux leurs différends présents et à venir, ont renoncé et renoncent pour jamais, pour eux et pour leurs successeurs, à la voie des armes, et sont convenus de prendre toujours dorénavant la voie de conciliation par la médiation du reste des grands alliés dans le lieu de l’assemblée générale, et en cas que cette médiation n’ait pas de succès, ils sont convenus de s’en rapporter au jugement qui sera rendu par les plénipotentiaires des autres alliés perpétuellement assemblés, et à la pluralité des voix pour la provision, et aux trois quarts des voix pour la définitive, cinq ans après le jugement provisoire.

ARTICLE IV

§ 26

Si quelqu’un d’entre les grands alliés refusait d’exécuter les jugements et les règlements de la grande alliance, négociait des traités contraires, faisait des préparatifs de guerre, la grande alliance armera et agira contre lui offensivement jusqu’à ce qu’il ait exécuté lesdits jugements ou règlements, ou donné sûreté de réparer les torts causés par des hostilités, et de rembourser les frais de la guerre suivant l’estimation qui en sera faite par les commissaires de la diète européenne, à laquelle chaque souverain votant présidera tour à tour par semaine.

ARTICLE V

§ 27

Les alliés sont convenus que les plénipotentiaires à la pluralité des voix pour la définitive, régleront dans leur assemblée perpétuelle tous les articles qui seront jugés nécessaires et importants pour procurer à la grande alliance plus de solidité, plus de sûreté et tous les autres avantages possibles. Mais l’on ne pourra jamais rien changer à ces cinq articles fondamentaux que du consentement unanime de tous les alliés, lesquels sont convenus par provision6 d’envoyer leurs députés à Utrecht trois mois après la signature de ces cinq articles.

Éclaircissements

§ 28

1o Le grand mal qu’il faut tâcher de faire cesser, c’est la grande dépense mutuelle de la guerre, et c’est la raison du premier article de la cessation d’hostilité.

§ 29

2o Le grand bien qu’apporte le second, c’est-à-dire la trêve de trois ans et la continuation du commerce respectif, c’est la sûreté que leurs prétentions respectives seront réglées avec justice, sans guerre, par le jugement d’arbitres leurs pareils qui seront garants de leur jugement.

§ 30

3o Les vaisseaux anglais auront une règle et par conséquent une sûreté pour n’être plus visités que par leur faute quand ils outrepasseront la ligne qui sera marquée par les arbitres.

§ 31

4o Ils seront sûrs d’avoir des juges intègres pour les contraventions et les punitions de la part des Espagnols s’il en arrive désormais.

§ 32

5o Quand la nation anglaise veillera de son côté pour empêcher la contrebande, il y aura beaucoup moins de contrebandiers anglais et moins de sujets de plaintes réciproques.

§ 33

6o Ce qui est de plus important, c’est que par l’établissement de la Diète européenne, ni l’Espagne ni l’Angleterre n’auront plus ni guerre étrangère ni guerre civile à craindre. Ces puissances n’auront plus que de petits procès à terminer par la voie des arbitres, comme les souverains d’Allemagne terminent les leurs, depuis six cents ans, non par la guerre, mais par jugement arbitral de la Diète germanique.

§ 34

Nul traité solide, nulle paix solide entre les souverains d’Allemagne que depuis l’établissement de la Diète germanique. Nul traité solide, nulle paix solide entre les souverains d’Europe sans l’établissement de la Diète européenne.

Addition au plan du traité

OBJECTION I

§ 35

Il faudrait faire deux articles du 4e article sur les restitutions des places conquises en Amérique durant la présente guerre, et des vaisseaux pris après la date de la signature de la paix. Vous devriez même ordonner la restitution des terres usurpées par les Anglais dans la Floride7.

Réponse

§ 36

L’objection est juste en partie car l’intention des parties belligérantes et des médiateurs est que tous les lieux conquis en Amérique, de part ou d’autre, durant la guerre présente, soient restitués, ou en nature ou en valeur, mais à l’égard des terres de la Floride, il est juste d’en différer la restitution après les limites posées par les commissaires.

OBJECTION II

§ 37

Vous mettez en prétention du côté de l’Espagne une dette liquidée8, telle qu’est la dette de 68 mille livres sterling, au lieu qu’elle a été liquidée par compte passé à Londres en septembre 1738, au lieu qu’elle devrait être compensée contre pareille somme du nombre des 95 mille livres sterling.

Réponse

§ 38

Je conviens que c’est une dette liquide de la Compagnie du Sud, mais le roi d’Angleterre n’en est ni garant ni caution.

OBJECTION III

§ 39

Il est vrai que la cause de la guerre est la contrebande que les Anglais veulent faire en Amérique malgré les Espagnols, et que cette cause subsistera toujours jusqu’à ce que la nation anglaise y ait renoncé. Il est vrai qu’elle ne se plaindrait plus des garde-côtes espagnols si elle y avait renoncé. Il est vrai même que la Compagnie du Sud y gagnerait beaucoup, même en se contenant dans les bornes prescrites par son traité de l’asiento9. Mais comment espérez-vous qu’elle renonce à cette usurpation ancienne et journalière, quelque injuste qu’elle soit, si malgré les confiscations légitimes des garde-côtes, et si malgré les abus de ces garde-côtes, elle y fait encore un gain considérable ? Ainsi n’espérez pas que leur Parlement passe un bill pour défendre la contrebande sous peine de confiscation au profit du roi.

Réponse

§ 40

Il faut donc que la nation anglaise se résolve à rompre tout commerce et pour toujours avec l’Espagne, et de continuer toujours ses armements et d’interrompre son commerce jusqu’à ce qu’elle ait conquis le Mexique et le Pérou. Car la conquête de La Havane ne lui suffirait que pour empêcher les autres nations de l’Europe d’y trafiquer par l’entremise de Cadix, et alors l’Angleterre s’attirerait toute l’Europe commerçante et ne pourrait pas résister elle seule contre tous les souverains, ce qui serait sa ruine totale.

§ 41

De là, il suit qu’elle n’a à choisir qu’entre renoncer de bonne foi à la contrebande, ou se résoudre à n’avoir plus qu’un commerce légitime afin d’éviter tous les sujets de plaintes des garde-côtes espagnols, et d’éviter sa ruine partiale10 qui arrivera par les frais de la continuation de la guerre et par la perte que lui causera une longue interruption de son commerce, et par sa ruine totale si les souverains intéressés au commerce se joignent aux Espagnols pour leur faire restituer ses conquêtes en Amérique.

OBJECTION IV

§ 42

Vous ne parlez, dans votre traité, ni du port Mahon, ni de Gibraltar11. Cependant c’est un article principal des prétentions de l’Espagne.

Réponse

§ 43

C’est que ce sera aux arbitres à arbitrer ce que l’Espagne donnera aux Anglais en équivalent, bien entendu que ces arbitres auront égard aux promesses des Anglais.

§ 44

Il n’y aura plus rien à craindre, parmi les souverains et les peuples différents, dès que la prudence humaine leur aura montré les grands avantages d’un arbitrage permanent, ou l’équité et la raison seront toujours unies avec la grande supériorité de force.

OBJECTION V

§ 45

Peut-être que l’un des partis qui sont en Angleterre pourrait accepter ce plan, parce qu’il n’aurait en vue que les plus grands intérêts de la nation, mais le parti opposé s’y opposera par des intérêts particuliers12.

Réponse

§ 46

Je conviens que ce plan peut bien n’être accepté qu’après une ou deux campagnes, mais le temps est pour la raison, c’est qu’avec le temps les parties intéressées ont loisir et occasion de peser les biens et les maux de la paix et de la guerre.

§ 47

Je sais bien qu’il serait à propos que celui qui propose eut égard aux intérêts particuliers de ceux qui sont à la tête des deux partis d’Angleterre, mais l’intérêt général avec le temps deviendra le plus fort.

§ 48

Je sais bien qu’il serait à propos que les médiateurs fussent encore plus intéressés à faire accepter ce plan, mais que peut-on proposer de plus intéressant aux souverains pacifiques que de leur faire envisager un commencement de diète européenne à l’imitation de la diète germanique ?

§ 49

Les meilleurs plans ne sont que des essais ou les parties et les médiateurs peuvent ajouter et retrancher, mais il faut un canevas pour broder dessus et ce n’est qu’à force de parler et de disputer que l’on peut s’éclaircir.

OBJECTION VI

§ 50

Ce projet était d’établir la diète européenne pour conserver toujours sans guerre et avec peu de troupes, les États d’Europe tels qu’ils sont par le moyen de l’arbitrage européen toujours permanent, et composé des plénipotentiaires des souverains pour décider leurs différends. Et ces différends, vu l’article de la conservation en l’état présent, principe fondamental, ne pouvaient jamais être que de très petite importance. Or il serait nécessaire de changer la nature dépravée des hommes et des souverains pour empêcher les plus puissants d’avoir jamais des passions, des désirs violents et injustes d’usurper les États de leurs voisins.

Réponse

§ 51

1o La Diète germanique, quoique fort imparfaite, empêche, depuis six cents ans, les souverains les plus puissants de faire des conquêtes et d’envahir quarante ou cinquante États voisins moins puissants. Ils ont tous été conservés dans leurs États sans guerre et sans troupes. Or cette Diète a-t-elle pour cela changé la nature dépravée des hommes et des souverains ? Leur a-t-elle ôté à tous leurs passions et leurs désirs violents et injustes ?

§ 52

2o Nos lois pénales contre les voleurs et les meurtriers, et nos Parlements ont-ils changé la nature dépravée des hommes ? Leur ont-ils ôté leurs passions ? Cependant, d’un autre côté, pouvez-vous croire que si nous n’avions ni lois, ni Parlements ou arbitres fort supérieurs en force aux voleurs, aux meurtriers, et fort intéressés à les punir pour maintenir la tranquillité publique, pouvez-vous croire que, sans secours, nous n’aurions pas dans Paris et dans le reste de la France une infinité plus de vols, de meurtres, de meurtriers et de voleurs que nous n’en avons ?

§ 53

3o La Diète européenne ne changerait donc pas la nature des hommes sur leurs passions, ni sur la violence et l’injustice de leurs désirs, mais avec la crainte salutaire de la punition et de la supériorité de force de l’arbitrage européen, qui serait un effet de la raison humaine, cette Diète permanente garantirait les États faibles, et mêmes tous les États souverains des effets de la violence et de l’injustice des désirs qu’inspire la nature dépravée.

Réflexion sur la France

Avantages pour le roi dans la signature des cinq articles

§ 54

Il en coûte au roi 48 millions en temps de paix pour se tenir sur la défensive. Or, par la signature, il pourrait peu à peu diminuer cette dépense à 24 millions, et serait défendu par toute l’Europe :
Par an : 24 millions.

§ 55

La dernière guerre commencée en 1701 a coûté 60 millions par an. Or si l’on compte que le long d’un siècle, il y en a 50 ans en guerre, la guerre coûte donc à la France trente millions par an et c’était le calcul de feu M. le maréchal de Vauban :
Par an : 30 millions.

§ 56

La perte des sujets et l’interruption du commerce montent au moins à trente millions en temps de guerre, c’est donc :
Par an : 15 millions.

§ 57

Total : soixante et neuf millions :
Par an ci : 69 millions.

Autres avantages

§ 58

Plus de sûreté contre les révoltes et contre les conquérants.

§ 59

Plus de tranquillité.

§ 60

Plus de réputation et plus d’honneur au titre de Pacificateur de l’Europe13.

§ 61

Plus de sûreté pour la durée de la maison royale sur le trône, parce qu’il y aura plus de princes mariés qui auront des apanages suffisants.

§ 62

On n’est occupé que de la guerre, on néglige nécessairement l’amélioration de l’intérêt de l’État, ce qui cause une grande perte annuelle.

Conclusion

§ 63

Il est certain que la paix entre les souverains de l’Europe ne peut jamais durer perpétuellement que par l’établissement de la Diète perpétuelle de l’Europe, comme la paix entre les souverains d’Allemagne ne peut durer qu’autant que subsistera la Diète allemande.

§ 64

De là, il suit que si cette Diète européenne eut été établie il y a 150 ans sous Henri IV qui la proposait, la France et les autres États voisins eussent été garantis des malheurs terribles et des dépenses immenses des guerres civiles et étrangères.

§ 65

La France aurait la valeur de 150 fois 69 millions et les autres États à proportion et tous les autres grands avantages.

§ 66

De là, il suit que l’Europe, avant 150 ans, peut retomber dans de semblables malheurs si l’on ne commence pas incessamment cet admirable établissement, en signant ces cinq articles fondamentaux.


1.LA GUERRE DITE « DE L’OREILLE DE JENKINS », FRONT ANTILLAIS DE LA GUERRE DE SUCCESSION D’AUTRICHE, COMMENCE AVEC LA DÉCLARATION DE GUERRE DE L’ANGLETERRE À L’ESPAGNE EN OCTOBRE 1739. EN VERTU DE L’ASIENTO, L’ANGLETERRE, DEPUIS LE TRAITÉ D’UTRECHT (1713), BÉNÉFICIAIT, POUR TRENTE ANS, DE L’EXCLUSIVITÉ DE LA TRAITE NÉGRIÈRE VERS LES ÉTATS DU ROI D’ESPAGNE EN AMÉRIQUE ET DE LA PERMISSION D’ENVOYER LÀ-BAS CHAQUE ANNÉE UN NAVIRE DE 500 TONNEAUX (650 LES DIX PREMIÈRES ANNÉES), LE VAISSEAU DE PERMISSION, CHARGÉ DE MARCHANDISES QUI POUVAIENT ÊTRE LIBREMENT VENDUES AUX FOIRES DE PORTO BELLO ET DE VERACRUZ ; LA GUERRE ROMPIT CE TRAITÉ ALORS QU’IL DEVAIT S’APPLIQUER JUSQU’EN 1743.
2.Selon cette convention, l’Espagne s’engageait à payer la somme à l’Angleterre dans un délai de quatre mois. Il s’agissait d’indemniser les commerçants anglais lésés par les visites sur leurs vaisseaux des capitaines espagnols procédant à des saisies, déduction faite de la dette que Madrid réclamait à la Compagnie des mers du Sud. Celle-ci s’était vu attribuer le monopole de la traite et du vaisseau de permission.
4.La version imprimée ne comporte pas de 3o : on passe du paragraphe 2 au 4. Le manuscrit de Neuchâtel montre que l’abbé a corrigé cette partie en supprimant des items et en attribuant de nouveaux numéros aux paragraphes conservés, ce qui a entraîné l’omission d’un numéro 3. Nous avons rétabli une numérotation suivie.
7.En 1739, les limites de la Floride et de la Caroline étaient en litige entre les belligérants.
8.Liquidé ou liquide : « Net et clair, qui n’est point sujet à contestation » (Académie, 1718, art. « Liquide »).
9.Voir plus haut, note 1.
10.Partial, pour partiel, comme dans l’expression éclipse partiale.
11.Les deux territoires furent attribués à l’Angleterre en 1713 par le traité d’Utrecht. Voir Paix 2, § 91, note 15
12.Allusion aux critiques systématiques essuyées en 1739 par Sir Robert Walpole (1676-1745), à la tête de la majorité whig, de la part de l’opposition des tories.