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Pensées 1821 à 1825

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

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Pensées, volume III

1821

{f.89v} * Bonne disposition de l’ordce de 1735. art 76. qui abroge l’usage des clauses derogatoires[1], en effet ces clauses etoint une liberté bien precieuse de pouvoir changer de volonté jusqu’à la mort surtout dans le cas du testament bien different des donnations ou l’on contracte pour ainsi dire avec le donataire.
* Bonne disposition de l’ordce de l’art. 37. de la nouvelle ordce qui abroge l’usage des testaments mutuels[2], autrefois ils subsistoint malgré un second testament lorsque l’un n’avoit pas denoncé à l’autre la revocation ce qui etoit tres juste.

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Main principale P

1822

* Bonne disposition de la coutume de Normandie qui casse le testament lorsque le testateur ne survit pas trois mois[1], il fauderoit[2] pourtant diminuer ce terme, surtout si le testateur n’est pas alité ce qui même est sujet a l’equivoque.

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Main principale P

1823

{f.90r} C’est une sotise d’obliger les parties a se deffendre par le ministere d’un avocat, parce que si les avocats sont libres de ne pas plaider, les parties doivent etre encore plus libres de plaider elles mêmes.

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Main principale P

1824

Lettres de repi [1], elles ne deveroint[2] avoir lieu qu’en cas d’absence pour la republique, et dans les cas ou on les donneroit à un homme present, elles ne deveroint avoir lieu que sur la contrainte par corps non sur la poursuite des biens.

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Main principale P

1825

Il faut remarquer qu’il n’en est pas des loix civiles comme des loix de la relligion, il est dificile de passer d’une relligion dans une autre, parce que des raisons de commodité ne sont pas asses fortes pour y determiner {f.90v} et vaïncre de si grands motifs, mais en fait de loy civile on peut aisement preferer de vivre sous une autre loy, parce que les raisons de commodité y font tout[1] ; ainsi en Italie les Lombards et ensuite les Alemands et les Français devinrent-ils romains[2].

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Main principale P


1821

n1.

Les clauses dérogatoires visaient à annuler par avance des dispositions modifiant un premier testament et qui pouvaient avoir été ajoutées contre le gré du testateur. La nouvelle ordonnance du mois d’août 1735, sur les testaments, registrée en Parlement le 3 février 1736, les abrogeait (Claude-Nicolas Lalaure, Recueil d’arrêts du parlement de Paris, Avignon, P.-J. Roberty, 1773, t. I, I, 38, p. 30.).

1821

n2.

Cet article de l’ordonnance de 1735 stipulait la nullité des testaments ou codicilles par lesquels deux personnes, souvent des conjoints, se faisaient héritiers l’un de l’autre (Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique […], Paris, veuve Brunet, 1769, t. I, art. « Testament mutuel »).

1822

n1.

Article 422 du chapitre XVI : voir Josias Berault, La Coutume réformée du pays et duché de Normandie, Rouen, R. du Petit Val, 1612, p. 484 – Catalogue, nº 897, éd. de 1640.

1822

n2.

Lire : faudrait.

1824

n1.

Voir nº 246, note 1.

1824

n2.

Lire : devraient.

1825

n1.

Les changements dans les lois civiles françaises sont l’objet du livre XXVIII de L’Esprit des lois.

1825

n2.

Cf. EL, XXVIII, 6.