Afficher Masquer
Passages biffés :
Sauts de pages :
Changements de mains :
Mots clés en marge
(main T) :
DistinguerIntégrer
Corrections du transcripteur :

Fermer

Accueil|Présentation du projet|Abréviations|Introductions|Texte|Index

Français|English Contacts

Volume I|Volume II|Volume III|Citer le texte et les notes| Écritures|Affichage

Pensées 1851 à 1855

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

Fermer

M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

Fermer

Pensées, volume III

1851

Opposition

L’intercession ou opposition n’etoit pas impunie au senat de Rome si elle etoit temeraire, cum enim in rem non esset publicam aut remittere cogebantur eam aut pœnam aliquando subire Cæsarde bello civili, dit, de tribunis plebis gravissime fuisse decretum[1].
* L’abus des loix de Pologne c’est qu’elles n’ont pas puni le temeraire opposant[2].

- - - - -

Main principale P

1852

{f.107r} Senatus consults.

Le senat etant devenu une cour de judicature, il n’eut gueres d’authorité que pour faire les loix civiles, ainsi le nombre de senatus consulets fut tres grand[1].

- - - - -

Main principale P

1853

* Le czar a mis la police dans ses etats en faveur du genre humain et non pas de son empire, il seroit impossible que cet empire, s’il etoit policé, habité, cultivé put subsister[1].

- - - - -

Main principale P

1854

* Dans les monarchies les choses qui sont en commun sont regardées comme les choses d’autruy et dans les republiques elles sont regardées comme les choses de chacun

- - - - -

Main principale P

1855

{f.107v} Plutarque a remarqué que la philosophie ancienne n’etoit autre choze que la science du gouvernement, les sept sages dit-il si l’on en excepte un seul ne s’attacherent qu’a la politique et a la morale et quoy que les Grecs se soient attachés dans la suite aux sçiences de speculation on voit bien que leur plus haut degré d’estime etoit pour la philosophie active, et leur vray culte pour les gouverneurs des villes, et leurs legislateurs[1].

- - - - -

Main principale P


1851

n1.

La citation, approximative, provient de Gravina : « On était obligé d’y renoncer [à l’intercession] ou quelquefois de subir un châtiment quand elle n’était pas dans l’intérêt de l’État ; César [Guerre civile] dit qu’on pris un décret très dur contre les tribuns du peuple » (Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, p. 33, nous traduisons ; sur cet ouvrage, voir nº 1761). Par le droit d’intercession, un magistrat romain pouvait s’opposer à la décision d’un magistrat de rang égal ; les tribuns de la plèbe avaient ainsi la possibilité de demander le retrait d’une proposition soumise au sénat ; voir Charles Daremberg et Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, Hachette, 1900, t. III, 1re partie, art. « Intercessio » ; le mot téméraire employé deux fois dans l’article signifie en contexte juridique « sans fondement légitime » (Furetière, 1690, art. « Téméraire »).

1851

n2.

Allusion au liberum veto ou loi du consentement unanime, aboli en 1791, qui permettait aux députés de la Diète polonaise de s’opposer aux délibérations en cours et fut utilisé à partir de 1652 ; voir Alain Van Crugten, « Mythologie polonaise », dans Mythologie polonaise, A. Van Crugten et J. Rubes (dir.), Bruxelles, Éditions Complexe, 1998, p. 11-12.

1852

n1.

L’empereur Auguste avait donné au sénat la juridiction criminelle. Montesquieu, dans un passage supprimé de L’Esprit des lois, définit les sénatus-consultes comme des ordonnances du sénat, qui devaient être confirmés par un vote du peuple au bout d’un an (De l’esprit des loix (manuscrits), I, OC, t. 3, p. 268) ; voir Pomponius dans le Digeste, liv. I, titre II, De origine juris, § 9. Ces ordonnances étaient devenues, dès la fin de la république, des sources du droit en matière civile, criminelle et administrative ; voir Charles Daremberg et Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, Hachette, 1909, t. IV, art « Sénat ».

1853

n1.

Montesquieu souligne ici la fatalité qui pèse sur le grand empire terrestre des Moscovites, voué au despotisme et à ses conséquences, malgré les efforts de Pierre Ier vers la modération et la civilisation (EL, V, 14 : Derathé, t. I, p. 68) ; il se montre cependant plus optimiste quand il évoque les racines européennes du peuple russe, qui favorisent ces changements (ibid., XIX, 14).

1855

n1.

Plutarque, Vie de Solon, III, 6-8 ; Vie de Thémistocle, II, 4 ; cf. nº 1871.