M : | Montesquieu 1726/1727-1755. |
D : | Bottereau-Duval 1718-1731. |
E : | 1734-1739. |
U : | 1739. |
H : | 1741-1742. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
I : | 1743. |
L : | 1743-1744. |
O : | 1745-1747. |
P : | Damours 1748-1750. |
Q : | 1750-1751. |
R : | Saint-Marc 1751-1754. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
JB : | Jean-Baptiste Secondat ?-1795. |
T : | écriture des manchettes 1828-1835 |
M : | Montesquieu. |
D : | Bottereau-Duval_1721-1731. |
H : | 1741-1742. |
P : | Damours_1748-1750. |
E : | 1734-1739. |
L : | 1742-1744. |
O : | 1745-1747. |
T : |
écriture des manchettes |
JB : | Jean-Baptiste_Secondat. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
E2 : | |
I : | 1743. |
R : | Saint-Marc_1751-1754. |
Q : | 1750-1751. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
Pensées, volume III
1905 Peines
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Main principale Q |
1906 Liberté politiqueL’abbé Dubos dans son Histoire de la monarchie françoise tom. 1er. chap. 6. p. 59 1ere edition[1]. dit qu’il ne sache pas qu’avant Constantin non seulement aucun empereur, mais qu’il doute même qu’aucun roi etranger eutssent separé dans leurs officiers les fonctions civilles d’avec les fonctions militaires.
* Il n’a point donc lû ce que Socrate dans Xenophon dit de la monarchie des {f.139v} Perses où deux officiers differens gouvernoient ordinairement les provinces, et les inconveniens que l’on a remarqués lorsque cela n’etoit pas[2].
Il n’a donc pas lû ce que dit Diodore de la monarchie des Egyptiens où les prêtres ont le civil tandis que la milice forme un corps separé[3].
Il dit ensuitte aprés Cassiodore Variarum tit. 6. nº 3[4]. que cette distinction fut dans la monarchie de Theodoric en Italie roi des Ostrogoths, il ajoute qu’on voit par quelques endroits de Procope que cet usage y fut maintenu, mais il dit qu’il fut abrogé dans les Gaules par Clovis et ses successeurs.
Il dit qu’on verra par plusieurs faits {f.140r} dans la suitte de son histoire que sous ces princes, les ducs et d’autres officiers militaires se mêloient des affaires purement civilles et principallement des affaires de finance, qu’il étoit naturel qu’à cet égard nos rois merovingiens suivissent l’usage de leur nation qui ne connoissoit point la methode de separer l’autorité souveraine entre deux representans dans une même contrée.
* Il ne scait donc pas ce que Tacite dit si bien De moribus Germanorum[5], de la difference des fonctions de roi chez les Germains, lequel avoit l’autorité civille, d’avec les fonctions du duc qui avoit les militaires, ce qui est la {f.140v} clé des commencements de la monarchie françoise. Il est bien vrai que c’etoit la noblesse et le clergé qui sous la premiere et la seconde race avoient la judicature et les finances, parce que le tiers etat n’etoit rien, que les ducs, les comtes &c. administroient la justice, mais remarquez que l’Europe étoit une aristocratie.
Mr l’abbé Dubos ne commence la division des deux pouvoirs que sous Louis XII, mais ne faudroit il pas plustôt la commencer du tems où l’ignorance de la noblesse donna la pluspart des fonctions civilles au tiers etat. Il dit que la distinction vint de Louis XII et ses successeurs qui firent plusieurs {f.141r} ordonnances pour ôter à ceux qui avoient le pouvoir militaire dans un certain distrit[6] de se mêler des matieres de justice. De tout ce qu’il dit là dessus, il n’y a rien de fondé si ce n’est qu’il n’y avoit point dans l’empire depuis le changement de Constantin, deux états, l’un de la robbe, l’autre de l’epée exclusifs l’un de l’autre, de sorte que celui qui avoit prits l’un, ne pouvoit plus prendre l’autre. Que l’empereur Avitus qui fut d’abord préfet du pretoire, fut ensuitte maitre de la milice, et passa come dit Sidonius, des tribunaux de justice dans les camps[7]. Il est vrai qu’autrefois la distinction etoit dans les charges, et qu’aujourd’huy elle est dans les etats.
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Main principale Q |
1907 {f.141v} MœursJ’ai oui dire que la loi d’Espagne (savoir le fait) qui confisque l’argent que l’on passe en fraude à Cadix[1] s’expliquoit ainsi « nous donnons le tiers à l’infame denonciateur[»]. Il n’y a point de plus forte preuve de l’honnêteté publique que les paroles de cette loi ; il semble que la loi souffre elle même et qu’elle s’indigne de devoir la punition d’un coupable à la perte des mœurs[2]
Les loix des proscriptions[3] qui renverserent la loi valerienne les simproniene et la porcie[4] et qui tout à {f.142r} coup oterent cette sureté que le peuple romain avoit continuellement deffendüe contre ses magistrats même ne furent pas moins fatales aux mœurs. Elles mirent en liberté toute l’atrocité des ames, elles annoncoient des recompenses pour tous ceux qui porteroient la tête d’un proscrit, ou qui decouvriroient les lieux où il s’etoit caché[5]
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Main principale Q |
1908 Engagement du prince et des sujetsGrotius a dit (Ouvrage des savants par Basnage nº. 1688 art 7.)[1] que la rebellion des sujets n’est point une {f.142v} raison valable pour les exclurre par forme de dedomagement des avantages d’une convention précedente parce que le retour à l’obeissance efface l’injure, j’ajoute que cela ne pourroit avoir lieu que dans les contrats qui ne sont pas reciproques et dans les cas où un prince donneroit tout sans reçevoir rien, sans cela une des deux parties seroit seule juge d’un engagement mutuel, ce qui en detruiroit la nature ; d’ailleurs cet engagement mutuel étant fait pour toujours durer, la punition d’un crime contre cet engagement n’en doit pas être la destruction.
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Main principale Q |
1909 {f.143r} Femmes et eunuquesOn a remarqué a la Chine qu’il étoit moins pernicieux que le prince se livra à ses femmes qu’à ses eunuques (voyez dans le pere Duhalde un ouvrage du lettré Tang King Tchuel fait sous la dinastie des Ming[1]) quand il s’est une fois abandonné à ceux ci ils se rendent le maître de lsa personne. Les abus et les excés de leur gouvernement font qu’on se souleve. Le prince voudroit il y remedier, il ne le peut plus. Ses ordres ne peuvent plus passer au dehors : cela forme des {f.143v} guerres civiles et si le parti opposé aux eunuques est vainqueur, le prince est confondu dans la ruine des eunuques[2].
Mais quand le prince est gouverné par ses femmes, le mal est moins grand, leurs interêts ne sont point les mêmes, elles ne peuvent s’unir. Elles se detruisent ; les eunuques les decreditent, leurs desseins sont moins suivis, moins profonds, moins reflechis plus temeraires, enfin il est rare que dans un monarque la foiblesse du cœur fassent autant de maux que la foiblesse d’esprit.
Dans un ouvrage du lettré Tang King Tchuel fait sous la dinastie des Ming que nous a donné le pere Duhalde on trouve ces belles reflexions : quand un prince se livre aux eunuques, il regarde come etrangers les gens vertueux, habiles et zelés qu’il a à sa cour, ils se retirent. Le prince ouvre-t-il les yeux et cherche-t-il les secours des officiers du dehors, ils ne savent comment faire, car le prince est come en ôtage. Si l’entreprise {f.144v} des officiers du dehors ne reussit pas, un ambitieux trouve le moien d’enveloper le souverain dans la cause des eunuques, et il seduit le cœur des peuples en exterminant ces canailles.
Se livrer aux femmes est un moindre mal, car si le prince se reconnoit, le mal se peut guerir, mais si par une confiance outrée il s’est livré à ses eunuques, il ne peut revenir sans se perdre.
Depuis l’empereur Hoen Ling jusqu’a Hien-Ti. L’empire se gouvernoit ou plustôt se bouleversoit au gré des eunuques[4].
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Main principale Q |
1905 |
n1. |
Cf. les matériaux non utilisés de L’Esprit des lois pour le livre XII (BM Bordeaux, ms 2506/11, f. 3, dans CM, nº 7, 2001, L’Atelier de Montesquieu. Manuscrits inédits de La Brède, C. Volpilhac-Auger (éd.), p. 132). À Rome, les questions perpétuelles étaient les diverses parties des matières criminelles auxquelles on affectait un préteur qui jugeait pendant un an les affaires relevant de la question qui lui était confiée (EL, XI, 18 : Derathé, t. I, p. 196) ; Sylla ajouta les questions de sicariis (contre les meurtres et les assassinats), de veneficiis (contre les empoisonnements), de falso (contre les faussaires), de parricidio (contre les parricides) ; voir Gravina, Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, p. 64. |
1905 |
n2. |
Cf. EL, VI, 15. |
1905 |
n3. |
De judiciis libri III [1574], de Carlo Sigonio, dans De antiquo jure civium Romanorum, Italiae provinciarum, ac Romanae jurisprudentiæ judiciis, libri XI […], Hanau, C. Marnium, 1609, II, chap. 30, p. 438 et suiv. |
1906 |
n1. |
Cet article paraphrase et commente un passage de l’Histoire critique de l’établissement de la monarchie française dans les Gaules de l’abbé Dubos (Paris, Osmont, Hourdel, Huart l’Aîné, David le Jeune, Clousier, Chaubert et Gissey, 1734, t. I, liv. I, chap. 6, p. 59-61 – Catalogue, nº 2930). Pour Montesquieu, l’idée selon laquelle l’empereur aurait été le premier à dissocier fonctions civiles et militaires est erronée. Il écrira plus tard que, dans la monarchie française, les fonctions militaires et civiles étaient originairement dans les mains de la même personne (EL, XXX, 18). |
1906 |
n2. |
Au chapitre IV de l’Économique, le personnage de Socrate explique les rôles respectifs, dans chaque province de Perse, de l’officier civil et du commandant exerçant des fonctions militaires. Montesquieu possédait différentes éditions des œuvres de Xénophon, en version bilingue grec-latin ou en traduction latine (Catalogue, nº 2802-2805). |
1906 |
n3. |
Diodore, I, 73. |
1906 |
n4. |
Cette référence est celle d’une note en manchette dans le passage commenté de l’ouvrage de Dubos (Histoire critique de l’établissement de la monarchie française dans les Gaules, Paris, Osmont, Hourdel, Huart l’Aîné, David le Jeune, Clousier, Chaubert et Gissey, 1734, t. I, liv. I, p. 59). |
1906 |
n5. |
« Des mœurs des Germains » ; voir Tacite, La Germanie, VII. Cf. nº 1302 (f. 141v). |
1906 |
n6. |
Comprendre : district. |
1906 |
n7. |
L’expression empruntée à Sidoine Apollinaire (« Sidonius ») – « Ad lituos post jura vocat » (« [Notre empereur m’]appelle des tribunaux aux combats », Poésies, VII, « Panégyrique prononcé en l’honneur d’Avitus », v. 464, dans Œuvres de C. Sollius Apollinaris Sidonius, J.-F. Grégoire et F.-Z. Collombet (trad.), Lyon – Paris, M.-P. Rusand – Poussielgue-Rusand, 1836) – est citée par Dubos (Histoire critique de l’établissement de la monarchie française dans les Gaules, Paris, Osmont, Hourdel, Huart l’Aîné, David le Jeune, Clousier, Chaubert et Gissey, 1734, t. I, p. 61, note (a)). |
1907 |
n1. |
Sur cette législation, voir Jacques Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, Genève, Cramer et Philibert, 1742, t. II, art. « Indes », p. 874. |
1907 |
n2. |
L’attribution du « tiers au dénonciateur » était très fréquente en France dans le cas des confiscations de marchandises (Nicolas Delamare, Traité de police, Paris, M. Brunet, 1722, t. II, p. 3, 11, 16, 59, 62, etc.). Selon Montesquieu, la présence du mot infâme dans la formulation de la loi espagnole témoignerait des réticences morales à l’égard de cette pratique. |
1907 |
n3. |
Ces mesures furent prises sous la dictature de Sylla (82 av. J.-C.) et sous le triumvirat (43 av. J.-C.) par un décret qui ôtait tout droit aux citoyens figurant sur la liste des proscrits. |
1907 |
n4. |
Cf. EL, VI, 11 et XI, 18 : Derathé, t. I, p. 195 ; la loi valérienne (509 av. J.-C.) permettait à un citoyen condamné à mort d’en appeler au peuple et d’être à nouveau jugé par les comices par centuries (Tite-Live, II, 8, 1-2) ; les lois de Sempronius (123 av. J.-C.) étaient une extension de la loi valérienne à tous les pays sous la domination de Rome (Cicéron, Contre Verrès, XXV, 63) ; les lois porciennes (198-184 av. J.-C.) réprimaient les sévices infligés aux citoyens (Tite-Live, X, 9 ; Cicéron, La République, II, 54, etc.). |
1907 |
n5. |
Cf. EL, VI, 8. |
1908 |
n1. |
Compte rendu de l’ouvrage anonyme, L’Irrévocabilité de l’Édit de Nantes prouvée par les principes du droit et de la politique, Amsterdam, H. Desbordes, 1688 (Histoire des ouvrages des savants, novembre 1688, art. VII, p. 293-310). |
1909 |
n1. |
Voir Geographica, p. 256 ; Du Halde, Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, Paris, P. G. Le Mercier, 1735, t. II, p. 645. Il s’agit, dans une « compilation faite sous la dynastie Ming » par un lettré célèbre, Tang King Tchuen, d’un discours « Des Eunuques & autres qui abusent de leur autorité, que leur donne la faveur du Prince ». |
1909 |
n2. |
Sur le rôle politique des eunuques en Chine, voir EL, XV, 19. |
1909 |
n3. |
Traces d’un travail préparatoire pour un chapitre de L’Esprit des lois : de part et d’autre de la phrase précédée d’un astérisque, Montesquieu présente deux versions différentes d’une réflexion issue de sa lecture de Du Halde ; voir Geographica, p. 256, note 226. Sur la signification de l’astérisque dans les extraits chez Montesquieu, voir, dans cette édition, les parties introductives « Les Pensées dans l’œuvre de Montesquieu » et « De la citation au jugement personnel ». |
1909 |
n4. |
« Depuis […] eunuques » : reprise in extenso de Du Halde (Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, Paris, P. G. Le Mercier, 1735, t. II, p. 646). |