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Pensées 1924 à 1928

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

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Pensées, volume III

1924

* Il pourroit etre que dans les choses etrangeres et eloignées les ministres de la puissance executrice ne leur decouvriroient pas ce qu’ils voudroient et avec les couleurs qu’ils voudroient. Il n’en etoit {f.150r} pas de même à Athenes, ou le peuple se reservant en quelque façon la puissance executrice, les orateurs étoient toujours au fait des choses, mais on n’en etoit gueres mieux, ici les declamateurs seroient des dupes et là ils etoient des fripons.
Un peuple pareil ne se calmeroit point par la guerison des maux actuels, il lui faudroit toute sorte de remedes de precaution contre ceux qu’il pourroit craindre.
Na je n’ai point mis cela dans l’Esprit des loix dans les chapitres de l’Angleterre[1].

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Main principale Q

1925

* Dans les pays despotiques tous les hommes sont egaux parce qu’ils vivent également dans l’esclavage politique, il n’y a de difference entre {f.150v} les hommes que par l’esclavage civil, et encore cette difference y est elle moindre[1].

- - - - -

Main principale Q

1926

Les politiques grecs

* En effet la science des arts qui sont de quelque utilité aux homes qui vivent en societé est subordonnée au grand art qui forme et qui regle les societés[1]

- - - - -

Main principale Q

1927

* Sans aucune restriction, limitation interpretation la couronne dans trois races consecutives a passée aux mâles[1] et dans la 3me toujours à l’aîné des males[2].

- - - - -

Main principale Q

1928

Mr Dutillet dit fort bien que la cour des pairs fut établie par Louis le Jeune pour juger des affaires de son domaine, de celles qui {f.151r} concernoient la dignité des pairies et autres grandes causes[1]
Cette cour n’eut point pour objet de reformer les sentences qui émanoient de la juridiction des seigneurs, mais de corriger leurs prévarications et leurs dénis de justice :
* C’est pour cela que les seigneurs eux mêmes etoient adjournés[2] en personne pour repondre de la sentence, et qu’ils couroient le risque d’une amande envers le roi ; mais quand St Louis eut aboli les combats en matiere civile[3], on commenca à apeller de la sentence en matiere civile même : pour lors il parut extraordinaire que les seigneurs fussent adjournés pour repondre.

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Main principale Q


1924

n1.

Cette réflexion concernant le rôle des orateurs prolonge le parallèle entre les « démocraties anciennes, dans lesquelles le peuple avait une puissance immédiate » et l’Angleterre, où ses représentants peuvent « calmer ses mouvements » (EL, XIX, 27 : Derathé, t. I, p. 347).

1925

n1.

Cf. EL, VI, 2 : Derathé, t. I, p. 84 ; XV, 1 et 6.

1926

n1.

Cf. nº 1855 et 1871.

1927

n1.

Chez les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens, en vertu de la loi salique ; voir EL, XVIII, 22 : Derathé, t. I, p. 320.

1927

n2.

Voir EL, XXXI, 33.

1928

n1.

Jean Du Tillet, Recueil des rois de France […], Paris, P. Mettayer, 1618, p. 366 – Catalogue, nº 3055 ; sur la documentation de Montesquieu concernant la cour des pairs, qui a servi à la rédaction des livres XXVIII et XXX de L’Esprit des lois, voir CM, nº 7, 2001, L’Atelier de Montesquieu. Manuscrits inédits de La Brède, C. Volpilhac-Auger (éd.), p. 220-236.

1928

n2.

« Assigner quelqu’un pour comparoir en Justice » (Furetière, 1690, art. « Adjourner »).

1928

n3.

Voir EL, XXVIII, 29.