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Pensées 2183 à 2187

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

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Pensées, volume III

2183

{f.456r} [Passage à la main P] Cela n’a pu entrer dans les Romains
Nota qu’a la page 16 est le commancement[1].

- - - - -

Le cens en luy même ou le denombrement des citoyens etoit une chose tres sage, c’etoit une reconnoissance de l’etat de ses affaires et un examen de sa puisance, il fut etabli par Servius Tullius, avant luy dit Eutrope liv 1er le cens etoit inconnu dans le monde[2].
Ceci est une note que j’ay otée de mes Romains[3] je voulois y ajouter Eutrope n’est gueres judicieux quand il dit qu’avant ce prince le cens etoit inconnu dans le monde

- - - - -

Passage de la main S à la main P

2184

Ne pouvant plus avoir de vertus politiques ni militaires, ils n’obtinrent de distinction que par quelques connoissances dans le droit civil, et la perfidie de cet art du barreau qui sçavoit confondre l’inocence ou armer le crime

- - - - -

Main principale P

2185

{f.456v} Patron

* Cette reciprocité de devoirsr entre le patron et le client etoit tres propre a maintenir certaines vertus parmi les Romains[1].

- - - - -

Main principale P

2186

* Ces loix qui donnoient permission a tout le monde de tuer dans les crimes qui emportoint le devoument du coupable[1] etoient bonnes pour la terreur, mais elles pouvoient etre dangereuses, quoy qu’il en soit il ne faut pas etre etonné que la loy permit a chacun de tuer un tiran cela etoit dans les moeurs des Romains pour bien d’autres crimes p 18 et 19[2]. Il faut voir Festus[3] et autres dictionaires in verbo sacer[4].

- - - - -

Telle etoit celle de Numa contre cel {f.457r} contre celuy qui otoit ou transportoit une borne, dans Denis d’Halicarnase p 450. et contre celuy qui faisoit violence à un tribun du peuple. Denis d’Halicarnase p 133[5].

- - - - -

Main principale P

2187

Les prisoniers n’etoient plus regardés comme cytoiens, il falloit vaincre ou cesser d’etre romain. Voiez la loy.

- - - - -

Main principale P


2183

n1.

Voir nº 1669, qui se trouve au f. 16 de ce volume du manuscrit des Pensées.

2183

n2.

Eutrope, Abrégé de l’Histoire romaine, I, 7 – Catalogue, nº 2833 : Eutropii Breviarium historiæ romanæ, ab urbe condita ad annum ejusdem urbis M.C.IX, integritati suæ restitutum per Eliam Vinetum, Paris, S. Cramoisy, 1620, p. 6.

2183

n3.

La note figure dans la première édition de 1734 et a été supprimée dans celle de 1748 ; voir Romains, VIII, p. 149, note (i) de l’auteur ; cf. nº 1532.

2185

n1.

Denys d’Halicarnasse, mentionné dans l’article suivant, évoque les lois de Romulus établissant les devoirs respectifs des patrons et de leurs clients (Antiquités romaines, II, 10 – Catalogue, nº 2831-2832 : G.-F. Le Jay (trad.), Paris, G. Dupuis, 1722 et dans Opera, Francfort, A. Wecheli, 1586).

2186

n1.

Montesquieu vise ici, dans le droit romain, la sacratio capitis qui consacrait aux dieux le coupable de certains délits, que chacun pouvait tuer impunément ; voir Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, Hachette, 1900, t. IV, 2e partie, art. « Sacratio capitis » et « Leges sacratæ ».

2186

n2.

Il s’agit en réalité des f. 17 et 18 de ce volume du manuscrit des Pensées (nº 1674 : voir renvoi in fine).

2186

n3.

Voir nº 864.

2186

n4.

« Au mot sacer » (nous traduisons). À Rome, l’homme déclaré sacer est mis hors la loi. Ainsi celui qui tuait l’agresseur, considéré comme sacer, d’un tribun de la plèbe, n’était pas jugé comme meurtrier mais était protégé par la lex tribunicia prima (M. Verri Flacci quæ extant. Sex. Pompei Festi de verborum significatione libri XX […], s. l., P. Santandreanum, 1593, p. CCXXXI, l. 2-8 – Catalogue, nº 1873-1874).

2186

n5.

Ces deux lois relèvent de la sacratio capitis ; sur l’enlèvement et le déplacement des bornes à l’époque royale, voir Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, II, 74, 3 ; sur le droit de coercition qui punit toute atteinte commise contre un tribun de la plèbe, voir ibid., VII, 4, 6.