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Pensées 2186 à 2190

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

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Pensées, volume III

2186

* Ces loix qui donnoient permission a tout le monde de tuer dans les crimes qui emportoint le devoument du coupable[1] etoient bonnes pour la terreur, mais elles pouvoient etre dangereuses, quoy qu’il en soit il ne faut pas etre etonné que la loy permit a chacun de tuer un tiran cela etoit dans les moeurs des Romains pour bien d’autres crimes p 18 et 19[2]. Il faut voir Festus[3] et autres dictionaires in verbo sacer[4].

- - - - -

Telle etoit celle de Numa contre cel {f.457r} contre celuy qui otoit ou transportoit une borne, dans Denis d’Halicarnase p 450. et contre celuy qui faisoit violence à un tribun du peuple. Denis d’Halicarnase p 133[5].

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Main principale P

2187

Les prisoniers n’etoient plus regardés comme cytoiens, il falloit vaincre ou cesser d’etre romain. Voiez la loy.

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Main principale P

2188

* Pour cause de l’afoiblissement de l’empire ; de Syrie la succession des prefectures dans la meme famille depuis Scule Selucus Mercator Nicator  les pirates par la friponerie de ces prefets fuirent partout des esclaves. Voiez mon extrait de Strabon ou Strabon luy meme liv. 14[1].

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Main principale P

2189

{f.457v} Voiez dans mon extrait de Strabon liv 14[1]. pourquoy les Romains aiment mieux souvent confier a des roys de certaines provinces qui avoient besoin d’une certaine defference perpetuele qu’a des magistrats romains.

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Main principale P

2190

A Athene murum ascendere non licebat[1] sous peine de mort. Marcel in Hermogen. Michael Ephesius in Aristotelem Etic liv 5[2]
* C’etoit plutot une idée d’injure que de danger, car comme dit Marcellin qui[3] auroit-il en cela d’injuste si la loy ne l’avoit deffendu. Je crois que c’est cette maniere de penser qui aiant passé des Grecs aux Romains fit tuer Remus.

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Main principale P


2186

n1.

Montesquieu vise ici, dans le droit romain, la sacratio capitis qui consacrait aux dieux le coupable de certains délits, que chacun pouvait tuer impunément ; voir Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, Hachette, 1900, t. IV, 2e partie, art. « Sacratio capitis » et « Leges sacratæ ».

2186

n2.

Il s’agit en réalité des f. 17 et 18 de ce volume du manuscrit des Pensées (nº 1674 : voir renvoi in fine).

2186

n3.

Voir nº 864.

2186

n4.

« Au mot sacer » (nous traduisons). À Rome, l’homme déclaré sacer est mis hors la loi. Ainsi celui qui tuait l’agresseur, considéré comme sacer, d’un tribun de la plèbe, n’était pas jugé comme meurtrier mais était protégé par la lex tribunicia prima (M. Verri Flacci quæ extant. Sex. Pompei Festi de verborum significatione libri XX […], s. l., P. Santandreanum, 1593, p. CCXXXI, l. 2-8 – Catalogue, nº 1873-1874).

2186

n5.

Ces deux lois relèvent de la sacratio capitis ; sur l’enlèvement et le déplacement des bornes à l’époque royale, voir Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, II, 74, 3 ; sur le droit de coercition qui punit toute atteinte commise contre un tribun de la plèbe, voir ibid., VII, 4, 6.

2188

n1.

Strabon, XIV, 5, 2 ; Strabonis rerum geographicarum libri XVII, I. Casaubon (éd.), [Genève], E. Vignon, 1587, p. 460 – Catalogue, nº 2646 ; l’extrait est perdu.

2189

n1.

Strabon, XIV, 5, 6 ; Strabonis rerum geographicarum libri XVII, I. Casaubon (éd.), [Genève], E. Vignon, 1587, p. 461 – Catalogue, nº 2646.

2190

n1.

« Il était défendu [à un étranger] d’escalader le mur » (nous traduisons).

2190

n2.

Références empruntées au recueil de Jan Van Meurs, dit Meursius, Themis Attica sive de legibus Atticis libri II, Utrecht, J. Vande Water – J. Ribbium – F. Halma, 1685, liv. II, p. 127 ; Montesquieu en avait fait un extrait : voir De l’esprit des loix (manuscrits), II, OC, t. 4, p. 737 et l’annexe B6 de Catherine Volpilhac-Auger, « Documentation et méthodes de Montesquieu », ibid., p. 926-928. L’évocation, plus bas, de la mort de Rémus, tué pour avoir franchi le pomœrium, trait définissant les limites de la ville de Rome, rappelle le caractère sacré, dans l’Antiquité, du marquage de l’enceinte de la cité.

2190

n3.

Lire : qu’y.