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[…1187-1190, 4 juillet]

Jean, évêque d’Évreux, Victor, abbé de Saint-Georges de Boscherville, et Simon, abbé de Conches, règlent un conflit, qui leur a été délégué par le pape Lucius III pour qu’ils l’entendent et y mettent un terme canonique, entre les moines de Saint-Évroult et Richard, prêtre du Merlerault, à propos du droit de patronage de l’église du Merlerault, de la moitié de l’autel de cette église, de deux parts de toutes les dîmes en lin, en chanvre et en légumes appartenant à cette église, et de la façon dont ces dîmes doivent être rassemblées et partagées. Les parties ayant été convoquées en un jour et un lieu convenables et s’étant présentées devant lesdits juges, le litige ayant été débattu, puisque l’abbé et les moines ont produit des témoins, tous majeurs, pour soutenir leur demande, et après beaucoup de débats, les juges ont reporté cette affaire à un autre jour pour ne pas statuer trop précipitamment. Audit jour, les parties s’étant de nouveau présentées devant les juges, et après que ceux-ci ont reçu lesdits témoins jurés de l’abbé et des moines et qu’ils les ont attentivement entendus, le prêtre Richard, se précipitant pour faire appel, s’est retiré avec orgueil. Néanmoins, souhaitant le tirer de son erreur, les juges, avant de rendre leur sentence, l’ont à nouveau convoqué un autre jour, convocation à laquelle il s’est rendu. Les preuves de l’abbé et des moines ayant été rendues publiques et attentivement examinées, il est apparu clair pour les juges, d’après le témoignage concordant de ces preuves, que Richard avait été institué prêtre de ladite église par Arnoul, évêque de Lisieux, sur présentation de l’abbaye de Saint-Évroult, et qu’appartenaient aux moines le patronage de cette église, la moitié de l’autel et deux parts de toutes les dîmes du lin, du chanvre et des légumes, qui sont à rassembler et à partager dans la grange des moines de Saint-Évroult qui est et doit être dans le cimetière de cette église. Par conséquent, Richard, comprenant qu’il avait mal agi, a avoué devant les juges que tout ce qu’il réclamait appartenait perpétuellement aux moines. Aussi, ne voulant pas différer plus longtemps la sentence, sur le conseil de l’archevêque de Rouen et d’autres personnes instruites en droit, les juges ont décidé que l’abbaye de Saint-Évroult obtiendrait et posséderait à perpétuité tout ce qui était l’objet du litige.

Tableau de la tradition

Original

  • A. Original perdu.

Copie(s) utile(s)

  • B. Copie du XIIIe siècle dans le grand cartulaire de Saint-Évroult, sous la rubrique : « Pro curato Merula », BnF, ms lat. 11056, fol. 125, nº 997.

Édition(s)

Dissertation critique

Le terminus a quo est donné par la première attestation de Simon comme abbé de Conches. Le terminus ad quem est donné par le départ en croisade de l’évêque Jean. La date retenue signifie que le jugement a été rendu bien après la mort du pape Lucius III (le 25 novembre 1185), qui avait délégué l’affaire à l’évêque Jean et aux abbés Victor et Simon. Le double report de la sentence, évoqué dans le texte, explique peut-être ce délai important.
Compte tenu de la fourchette de datation, c’est sur le conseil de Gautier de Coutances, archevêque de Rouen, que la sentence a été rendue.

IntitulationJohannes Dei gratia episcopus Ebroicensis, Victor Sancti Georgii et Simon de Chonchis abbates,
Adresseomnibus ad quos presens scriptum pervenerit,
Salutsalutem in Domino.
PréambuleSicut judiciarie sollicitudinis est lites dirimere, ita ad eandem sollicitudinem pertinet ne processu temporis cause sopite resucitariaSic B valeant competenti cautela sollicite providere.
NotificationInde est quod, presentis scripti annotatione, posteritati duximus significandum
Exposécausam que inter dilectos nostros abbatem et monachos Sancti Ebrulfi et Ricardum presbyterum de Merula super jure patronatus ecclesie de Merula et medietatem tocius altaris ejusdem ecclesie, et duabus partibus omnium decimarum garbarum videliquet lini, canabi et leguminum ad eandem ecclesiam pertinencium, et modo eas colligendi et dividendi, quam nobis venerabilis pater noster Lucius papa III commisit audiendam et fine canonico, appellatione remota, terminandam, in hunc modum terminatam fuisse : partibus itaque ad nostram presenciam die et loco competenti evocatis, et sese nobis presentantibus, lite contestata, cum predictus abbas et fratres ad assertionem intentionis sue testes omni exceptione majores produxissent, post varias allegationes, causam ipsam, ne quid propreerebSic B, comprendre prepropere, comprendre prepropere statueremus, ad diem aliam prorogavimus ad quam, cum partes iterato nostro se conspectui representassent, sepedictus Ricardus presbyter, postquam testes prenominati et monachorum et abbatis juratos et diligenter examinatos receperamus, de causa sua vero nobis videbatur prorsus diffidens, in vocem prorumpens appellationis, a presencia nostra contumaciter recessit. Nichilominus vero nos, eum ab errore suo revocare cupientes, eundem ad diem aliam, antequam ad sentenciam procedere vellemus, duximus evocandum, ad quam convenisset. Publicatis attestationibus et diligenter inspectis sepedicti abbatis et fratrum, cum ex eorum concordi testimonio plenius nobis liqueret prefatum R. presbyterum institutum fuisse in jam dicta ecclesia ab Arnulfo Lexoviensi episcopo ad presentationem monasterii Sancti Ebrulfi et, de jure veteri et antiqua consuetudine, et per instrumenta publica, in advocationis ejusdem ecclesie et medietatem tocius altaris et duas partes omnium decimarum garbarum videliquet lini, canabi et leguminum colligendas et dividendas in granchia monachorum Sancti Ebrulfi que solet et debet esse in cimiterio ejusdem ecclesie et adcmanquant B sepenominatos monachos pertinere, idem Ricardus, intelligens se male egisse incontinenti confessus est in jure coram nobis supradicta omnia de quibuscumque temporis agebatur ad prefatos monachos perpetuo pertinere.
DispositifNos vero sentenciam ipsam amplius suspendere volentesdSic B, comprendre nolentes, comprendre nolentes, ad consilium domini Rothomagensis et aliorum in jure peritorum talem promilgavimuseSic B, comprendre promulgavimus, comprendre promulgavimus sentenciam videlicet ut monasterium Sancti Ebrulfi universa que in lite vertebantur quieta de cetero et pacifica obtineat et in perpetuum possideat.
Clause de corroborationEt ne hujus facti veritas ignoretur, sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum.
(a) Sic B. — (b) Sic B, comprendre prepropere. — (c) manquant B. — (d) Sic B, comprendre nolentes. — (e) Sic B, comprendre promulgavimus.