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[1193-1201, 16 août]

Garin, évêque d’Évreux, notifie que le prieuré de Tillières[-sur-Avre] appartient avec toutes ses dépendances à l’abbaye du Bec, qui le possède depuis longtemps pour ses usages propres. Ce prieuré reviendra à l’abbaye après la mort ou la renonciation de Raoul Louvel, archidiacre d’Évreux, parent de l’évêque, à qui l’abbé et le chapitre du Bec l’ont concédé pour toute sa vie à la demande de l’évêque, en retenant toutefois pour eux-mêmes la jouissance du droit de présentation de toutes les églises dépendant du prieuré. Tous les acquêts réalisés par Raoul au profit du prieuré reviendront également à l’abbaye. Celui-ci pourvoira à l’entretien d’un moine du Bec que l’abbé choisira et enverra résider à Tillières, d’un autre moine qui y viendra au moment de la moisson pour faire la récolte, ainsi que de l’abbé et de tous les moines du Bec lorsqu’ils viendront au prieuré. Chaque année, à la Toussaint, Raoul paiera, au titre de la redevance annuelle (pensio), cinq muids de bon vin à l’abbaye, et vingt sous, monnaie d’Angers, au cuisinier de l’abbaye. Raoul a assuré sous serment qu’il respecterait ces dispositions tant qu’il vivrait, ainsi que les anciennes coutumes auxquelles était tenu le prieuré. L’évêque menace d’anathème ceux qui, à l’occasion de cette concession, voudraient porter atteinte audit prieuré ou faire tort à l’abbaye du Bec.

Tableau de la tradition

Original

  • A. Original perdu.

Copie(s) utile(s)

  • B. Copie du XVIIe siècle par Dom Bénigne Thibault dans le Chronicon Beccense auctum et illustratum, BnF, ms lat. 12884, fol. 261v.
  • C. Copie du XVIIe siècle par Dom Jouvelin dans ses mémoires sur l’abbaye du Bec, BnF, ms lat. 13905, fol. 92.

Copie(s) inutile(s)

  • D. Copie du XIXe siècle par le chanoine Porée dans une copie du manuscrit de Dom Thibault, Arch. dép. Eure, 3 F 422, fol. 51, d’après B.

Indication(s)

  • Inventaire des titres du Bec datant de 1670, BnF, Cinq cents de Colbert, 190, I, p. 84.

Dissertation critique

Les dates sont celles de l’épiscopat de Garin. B propose de dater cet acte de l’année 1200, sans justification. C propose maladroitement « 1190 environ ».
Il n’y a qu’une seule variante entre B et C – sur la présence d’une ligature – et les deux copies abrègent le protocole initial de la même façon, au même endroit. Il est probable que B et C ont été copiées d’après la même source, probablement une copie plus ancienne de l’acte dans laquelle la fin du protocole initial était abrégée.

B

B
IntitulationGuarinus episcopus Ebroicensis
, etc.
DispositifDomui Beccensi, quam speciali dilectione amplectimur, scripti presentis testimonio commendare decrevimus prioratum de Tileriis cum omnibus ejusdem pertinentiis ad domum Beccensem spectare, et eundem quem, plene et pacifice, in usus proprios, longis retroactis temporibus possedit, post qualemcumque cessionem vel decessum dilecti consanguinei nostri Radulfi Lovel Ebroicensis archidiaconi, cui eundem prioratum, exceptis donationibus omnium ecclesiarum ad prædictum prioratum pertinentium, ad precum nostrarum instantiam, in suo perpetuo possidendum, prædictæ domus abbas et capitulum concesserunt, ad eandem domum Beccensem, cum omni integritate et omni incremento ab eodem archidiacono ibi acquisito, reversurum, ita tamen quod uni monacho Beccensi ad voluntatem abbatis illuc destinato ad manendum, et alii monacho ibi in tempore messis ad colligendas fruges transmisso, et abbati omnibusque monachis Becci ad prædictum prioratum accedentibus, idem R. archidiaconus in necessariis plene et sufficienter providebit et, in festo Omnium sanctorum, de annua pensione, prædictæ domui quinque modios boni vini, et ejusdem domus coquinario persolvet viginti solidos andegavensesaSic BC, comprendre andegavensium, comprendre andegavensium in eodem festo annuatim. Idem etiam archidiaconus juramento firmavit se prædicta omnia, cum antiquis consuetudinibus ad quas idem prioratus tenebatur inviolabiliter, quoad vixerit servaturum.
Clause de corroborationUt igitur prædictabprædictæ Cprædictæ domus Beccensis conservetur indemnis, et omnis in posterum malignandi relegetur occasio, de prædictis testimonium perhibere veritati, idemque sigilli nostri munimine roborare decrevimus,
Clause comminatoiresub anathematis interminatione prohibentes ne aliquis prædictæ concessionis occasione ad prædictum prioratum manus extendere, domumque Beccensem inde sollicitare vel vexare præsumat.
(a) Sic BC, comprendre andegavensium. — (b) prædictæ C. —