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[1203, 16 février-1220, 31 janvier]

Luc, évêque d’Évreux, règle un conflit entre Robert de Buhuriton, prieur de Tillières[-sur-Avre], et Gilbert Burnel, chevalier, à propos de services, de corvées, d’amendes, de champarts, de services de grange et d’autres choses qui pouvaient appartenir en droit aux deux parties. Ayant entendu ces dernières, l’évêque a décidé que les hommes seraient appelés à rendre ce qu’ils doivent (submonitiones fieri) par un serviteur de Gilbert, qui percevra chaque automne, en rétribution de son service, douze gerbes sur une bovée de terre, ainsi que deux autres gerbes sur un arpent. Ce serviteur devra garder la clef de la grange, en ayant auparavant prêté serment au prieur de garder fidèlement les gerbes et les blés qui y sont entreposés. Le bois de Panlatte et ses revenus appartiendront en commun au prieur et à Gilbert. Aucun de ces derniers n’exigera de corvées, d’amendes ou de services des hommes de l’autre. Le champart de la villa reviendra en commun aux deux parties, sauf le champart de quinze arpents qui font partie du domaine du prieur.

Tableau de la tradition

Indication(s)

  • Acte perdu, connu par l’analyse qu’en fait Dom Thibault dans le Chronicon Beccense auctum et illustratum (XVIIe siècle), BnF, ms lat. 12884, fol. 281v. Cette analyse est reprise par le chanoine Porée dans sa copie du manuscrit de Dom Thibault (XIXe siècle), Arch. dép. Eure, 3 F 422, fol. 60.

Dissertation critique

Les dates sont celles de l’épiscopat de Luc. Dom Thibault donne la date de 1208, sans préciser si ce millésime était indiqué dans le texte de l’acte.
Per sententiam definitivam Lucæ Ebroicensis episcopi, compositum est jurgium quod emerserat e quibusdam servitiis, corveis, emendationibus, campartagiis, granchia facienda et aliis quibusque rebus quæ de jure poterant pertinere ad fratrem Robertum de Buhuriton, priorem de Tileriis, et ad Gilbertum Burnel militem, inter quos controversia intercedebat ; pro qua terminanda, prædictus episcopus, auditis partibus, statuit ut submonitiones fieri deberent per Gilberti militis prædicti servientem qui, pro suo servitio, debet singulis automnis percipere, de qualibet bovata, duodecim garbas, et de quolibet arpento, duas. Ideo etiam serviens debet servare clavem granchiæ, fidelitate prius præstita priori de garbis et bladis ibidem repositis fideliter servandis. Pronuntiatum est etiam quod nemus de Penlate et ejus obventiones communia sint prioris et militis. Adjecit etiam idem præsul, per suam sententiam, quod neuter dictorum prioris et militis ab hominibus alterius corveias, emendas vel servicia exigat ; item quod campartum villæ sit commune, præter campartum quindecim jugerum quæ sunt de dominio prioris, etc.