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[1170-1179, 9 septembre]
G[illes], évêque d’Évreux, accorde aux chanoines du chapitre d’Évreux le droit d’attribuer librement, juste avant leur mort, leur part des revenus communs pour l’année en cours à un ou deux prêtres du chœur de la cathédrale. Soucieux de pourvoir à la tranquillité et à la sécurité des chanoines, il leur donne également le droit de convoquer et d’excommunier ceux qui porteraient atteinte à leurs revenus, à leurs possessions ou à leurs dignités, se réservant pour lui-même l’amende pécuniaire et l’absolution, s’il est présent.
Tableau de la tradition▷
Original
- A. Original perdu.
Copie(s) utile(s)
- B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire de l’évêché d’Évreux, sous la rubrique : « Carta de annualibus et de jurisdictione capituli », Arch. dép. Eure, G 6, p. 202, nº 271.
- C. Copie du XIIIe siècle dans le premier cartulaire du chapitre d’Évreux, sous la rubrique « Carta Egidii episcopi de libertatibus canonicorum et annali (sic) dividendo », Arch. dép. Eure, G 122, fol. 1, nº 1.
Dissertation critique▷
Les dates sont celles de l’épiscopat de Gilles.
Cet acte était également copié dans le deuxième cartulaire du chapitre cathédral d’Évreux (Arch. dép. Eure, G 123, nº 1) mais cette copie n’est plus conservée car les premiers folios de ce cartulaire ont disparu. Elle est toutefois mentionnée dans la table du cartulaire, contemporaine de la rédaction de celui-ci (XVe siècle) : « nº I : Carta Egidii episcopi de libertatibus canonicorum et annuali dividendo ».
B complété de C
IntitulationE. Dei gratia Ebroicensis episcopus,
Adresseclericis et laicis presentibus et futuris,
Salutsalutem.
NotificationNoverit universitas vestra quod
, Dispositifdivine pietatis intuitu et fraterne caritatisakaritatis Ckaritatis affectu, communicato cum fratribusbconfratribus Cconfratribus nostris consilio in communi capitulo, concessimus canonicis et communariis nostris quatinus, imminente eis mortis articulo, ad arbitrium suum liceat communitatem suam instantis anni uni vel duobus presbyteris chorum ecclesie nostre frequentantibus erogare. Ad hec autem quieti et securitati eorum providentes, universitati eorumdem concessimus auctoritatem et plenariam potestatem vocandi et excommunicandi eos a quibus reddituum suorum, vel possessionum, vel dignitatum aliquid receperint detrimentum ;
Clause de réservesalva nobis semper et successoribus nostris mulctacmanquant B pecuniaria et absolutione si presentes fuerimus.
(a) karitatis C. — (b) confratribus C. — (c) manquant B.