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Pensées 1545 à 1549

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.

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Pensées, volume II

1545

{f.245r} [Passage à la main M] Je voulois mettre sur un pyramide après le gain de mon procés  contre les jurats[1]

Deo terminali

Recto, justo,

Semper vigilanti,

Semper clamanti

Testi, indici, judici

Perpetuo

Sacrum[2]

- - - - -

Sur le revers

Finibus dinastiæ defensis

{f.245v} Calumniis litium repressis

Hoc

Hoc Galici senatus æquitatis monumentum

Carolus

In rei memoriam erexit[3]

- - - - -

Sur l’autre revers

Stet lapis hic, donec fluctus Girunda recuset

Oceano regi, generosaque vina Britannis[4]

Voy p 198v

- - - - -

Passage de la main L à la main M

1546

{f.246r} [Passage à la main L] J’ai vü rapidement une partie d’un manuscrit qu’on attribue a Frapaolapolo[1] : qui contient des avis sur le gouvernement de Venise

Venise

à lui a lui demandés par quelque officier principal de cette republique sur les moyens d’en perpetuer la gloire. Il la divise en trois parties ; ce qui regarde le souverain ce qui regarde l’etat, c’est a dire les sujets et la maniere de se conduire avec les etrangers[2]. Il trouve que le grand conseil etant composé d’un tres grand corps de noblesse sans choix a trop d’authorité il voudroit qu’on augmentât celle du senat et du Conseil des Dix qui sont choisis par leur merite[3] et il croit que la vogadore[4] magistrat qui peut apeller le senat et le Conseil des Dix devant le grand conseil est une magistrature {f.246v} qu’il faudroit restreindre et qu’il faudroit prendre pour cette magistrature des gens qui n’auroient point trop de credit, ou meme qui auroient quelque tache, afin qu’ils fussent retenüs par la crainte du senat ou du Conseil des Dix[5].
* Il est certain que le Conseil des Dix et le senat apartiennent à l’aristocratie et le grand conseil à l’oligarchie ; on n’y vient point par la vertu mais par la naissance.
Frapaolao desireroit que les senateurs fussent choisis pour plus d’un an[6] et en cela il a raison, cela etoit ainsi a Rome et a Lacedemone.
* Les inquisiteurs d’etat jugent sans formalité et peuvent faire mourir le doge meme s’ils sont tous trois du meme avis[7], mais le Conseil des Dix a des formalités.

- - - - -

Passage de la main M à la main L

1547

{f.247r} [Passage à la main M] Les Cretois ont eü des rois, ils s’en sont defaits, et ce sont les dix cosmes[1] qui commandent en guerre, dit Aristote ch. 10 De repub. Cretensium liv. 2. * Meme manquement de ressort qu’en Hollande depuis qu’elle n’a plus de stahouder[2].

- - - - -

Passage de la main L à la main M

1548

[Passage à la main L] Les Germains... Reges ex nobilitaté, duces virtute sumunt, dit Tacite De morib. German. C’est ce qui fit la difference du pouvoir des maires et des roys, et de leurs diferens titres. Cela fut cause que les roys de la seconde race furent electifs parce que la couronne fut jointe a la mairerie du palais[1]

Mis dans les Loix

.

- - - - -

Passage de la main M à la main L

1549

Les disputes sur les loix agraires

Loix agraires

n’attaquerent pas les fondemens de la constitution ; les f loix faites ou proposées à ce sujet furent au contraires un renouvellement de la dicipline ancienne des moeurs des ancetres et une correction {f.247v} du mal qu’on avoit fait en eludant les loix, les particuliers ne pouvoient pas meme s’en plaindre, car quoyque les societés n’ayent êté principalement etablies que pour que chacun conserve son bien, cependant personne ne pouvoit apeller son bien ce qu’il avoit acquis en faisant une fraude a la loi[1].

- - - - -

Main principale L


1545

n1.

Cf. nº 1386.

1545

n2.

« […] temple au dieu des Frontières, droit et juste, qui veille toujours, qui crie toujours, témoin, preuve et juge sans cesse » (nous traduisons).

1545

n3.

« Charles a érigé en souvenir ce monument de l’équité du Parlement de France pour avoir défendu les limites de son domaine et avoir réprimé les procès intentés par chicane » (nous traduisons).

1545

n4.

« Que cette pierre se dresse jusqu’à ce que la Gironde refuse ses flots au roi Océan et ses vins de bon cru aux Anglais » (nous traduisons).

1546

n1.

Paolo Sarpi (1552-1623), dit « Fra Paolo », théologien de la république de Venise, auteur d’une Histoire du concile de Trente (Catalogue, nº 142-143). Selon le traducteur de la version française, l’abbé François-Marie de Marsy, le manuscrit en question, considéré comme apocryphe (A. Bianchi-Giovini, Biografia di frà Paolo Sarpi, teologo e consultore di stato della Repubblica Veneta, Bâle, 1847, vol. II, p. 479), a circulé en Italie sous divers titres (Opinioni di Fra-Paolo, Servita ; Ricordi di Fra-Paolo ; Sentimenti di Fra-Paolo ; voir BIU Sorbonne, ms 1020) et a été publié sous le titre Opinione del Padre Paolo, Servita […] à Venise, chez Robert Meietti, en 1681 (Le Prince de Fra-Paolo, ou Conseils politiques adressés à la noblesse de Venise, par le père Paul Sarpi, consulteur d’État, et théologien de la République de Venise, Berlin, 1751, avertissement, p. iij-v). Nous renvoyons à la version française (Berlin, 1751), postérieure à la lecture du manuscrit par Montesquieu.

1546

n2.

Le Prince de Fra-Paolo, ou Conseils politiques adressés à la noblesse de Venise, par le père Paul Sarpi, consulteur d’État, et théologien de la République de Venise, Berlin, 1751, p. 3-4 ; le premier article traite des moyens de « tenir en exercice les Nobles et les Sujets », le deuxième traite du « Gouvernement de l’Etat de Terre-Ferme », le troisième de « la forme de traiter avec les Puissances ».

1546

n3.

Le Prince de Fra-Paolo, ou Conseils politiques adressés à la noblesse de Venise, par le père Paul Sarpi, consulteur d’État, et théologien de la République de Venise, Berlin, 1751, p. 31-35.

1546

n4.

L’avogador, dont la fonction essentielle est de faire observer les lois, a le droit de s’opposer aux délibérations de tous les tribunaux, y compris celles du Sénat et du Conseil des Dix, qui sont nulles en l’absence de ce magistrat ; il intervient dans toutes les affaires criminelles et joue le rôle d’accusateur (Le Prince de Fra-Paolo, ou Conseils politiques adressés à la noblesse de Venise, par le père Paul Sarpi, consulteur d’État, et théologien de la République de Venise, Berlin, 1751, p. 36).

1546

n5.

L’auteur conseille de prendre pour la fonction une personne « d’un génie médiocre, ou d’une réputation mauvaise » afin que dans les deux cas elle ne puisse « prendre à partie les Grands » (Le Prince de Fra-Paolo, ou Conseils politiques adressés à la noblesse de Venise, par le père Paul Sarpi, consulteur d’État, et théologien de la République de Venise, Berlin, 1751, p. 37).

1546

n6.

Le Prince de Fra-Paolo, ou Conseils politiques adressés à la noblesse de Venise, par le père Paul Sarpi, consulteur d’État, et théologien de la République de Venise, Berlin, 1751, p. 35. L’allongement du mandat des sénateurs, pris parmi les patriciens, amoindrirait la « tyrannie des petits », c’est-à-dire celle du Grand Conseil.

1546

n7.

Ces trois inquisiteurs d’État sont des membres du Conseil des Dix. La remarque est empruntée à Amelot de La Houssaye (Histoire du gouvernement de Venise, Paris, F. Léonard, 1677, 2nde partie, « Du Conseil des Dix », p. 321 – Catalogue, nº 3084) ; cf. nº 48.

1547

n1.

Traduction du grec κόσμοι (lat. cosmœ), terme désignant les magistrats de l’ancienne Crète ; Montesquieu s’appuie sur le chapitre 7 (et non 10) du deuxième livre de la Politique d’Aristote (II, 7, § 3, 1272a).

1547

n2.

Aristote souligne que la possibilité de suspendre les Cosmes anéantit leur pouvoir et laisse place à la violence et aux factieux (Politique, II, 7, § 7, 1272b) ; dans L’Esprit des lois, Montesquieu juge plus favorablement cette constitution, qui permit à la Crète de résister à la conquête romaine (IV, 6). Sur la Hollande, voir. nº 655, 940, 1550.

1548

n1.

Cf. nº 1171 ; EL, XXXI, 4 et note (a).

1549

n1.

Cf. EL, VII, 2.