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Pensées 1692 à 1696

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

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Pensées, volume III

1692

Ceci est un fragment d’un ouvrage intitule que j’avois commancé intitulé Journaux de livres peu connus[1].
Souvent un prince qui punit croit faire un acte de justice, et il en fait un de cruauté.
Mr Zamega[2] ne dit pas pour cela qu’un prince ne doive etre quelque fois severe, sa bonté habituele depend telement de sa fermeté dans de certaines occasions que sans cela elle n’est qu’une foiblesse d’ame capable d’affoiblir l’etat ou d’en {f.37v} precipiter la chute, il ne peut etre retabli que par la fermeté du prince. Que si la licence a pris entierement le dessus, et que l’autorité soit meprisée, pour lors le prince n’a de vertus que le courage et l’opigniaterté[3] même, il faut que quelque action grande et inatendue retablisse les loix mourantes, il faut par quelque coup de desespoir relever le trosne ou s’ensevelir sous luy il n’est point necesaire de vivre mais de faire, de perir, de regner ; l’audace et la hardiesse peuvent seules reusir contre la timide insolence.

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Main principale P

1693

Des loix qui exterminent la famille.

C’est l’usage en plusieurs lieux d’Orient d’exterminer la famille du coupable  ; dans ces pays on ne regarde les femmes, les enfans que comme des instrumens et des dependances de la famille, on les confisque comme parmi nous on confisque les biens, ils sont une proprieté du pere, ou du mary.

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Main principale P

1694

{f.38r} Que dans le fond tout est echange.
Livre du commerce[1].

Pour sentir ceci il faut penser qu’une nation negotie avec une nation, celle ci envoie du vin et recoit du bled. Qu’a fait la monoye ? Elle à dans la suite continuelle des divers marchés qui se sont faits èté la commune mesure et du bled et du vin. Si cet etat à envoié moins de vin qu’il n’a recu de bled, l’argent à fixé le terme ou cette nation à recu assez de bled pour son vin, c’est à dire à fixé le moment ou les echanges de part et d’autre etoient justes, c’est à dire ou cette même nation à recu asséz de bled pour son vin, que si elle recoit encore du bled la monoye n’a plus cette même fonction à faire, il faut que l’argent soit donné comme troc, et non plus comme signe. En un mot dans la solde qui se fait toujours en argent, l’argent ne doit plus etre consideré comme signe mais comme marchandise[2].
{f.38v} Il suit de la qu’un etat qui ruine les autres se ruine luy même, et que s’il manque à la prosperité comme il manque a la sienne la raison en est claire. Un etat ruiné ne peut faire d’échanges avec les autres, les autres ne peuvent pas non plus faire d’echanges avec luy[3]. Ce qui fait que l’on ne sent pas bien cela c’est que l’on ne sent bien que le mal qui nous vient de la perte du commerce immediat. Toutes les nations tiennent à une chaine et se communiquent leurs maux, et leurs biens.
Je ne fais point une declamation, je dis une verité la prosperité de l’univers faira toujours la notre.
Et comme dit Marc Antonin, ce qui n’est point utile à l’essein, n’est point utile a l’abeille[4].

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Main principale P

1695

Hugues Capet

Son nom est perdu dans les tems qui se sont perdus eux mêmes, et sont dans la nuit, le silence, les tenebres, et l’oubly.
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Main principale P

1696

{f.39r} Hugues Capet

C’est se connoitre bien peu en flaterie que de meler des fables dans une genealogie la plus constament etablie que nous connoissons. Hugues Capet n’etoit point de la maison carliene, il etoit de la sienne[1]. Sitot que ce genre de grandeur put etre distingué, luy, son pere[2], et son aieul[3] parurent dans la grandeur. Sitot que la perpetuité des fiefs[4] servit à distinguer la grandeur des maisons celle ci parait avec les grands fiefs, et elle à cet avantage que toujours grande dans son cours elle n’a d’origine que l’abime de ces tems ou regnent la nuit, les tenebres, et l’oubly.

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Main principale P


1692

n1.

Voir nº 140, note 1. Pour le troisième carton intitulé « Ouvrage non imprimé », le catalogue des manuscrits envoyés en Angleterre précise : « Ouvrage que je ferai sous le titre de : Journal de livres peu connus, où j’ai joint plusieurs lettres orientales & autres pays, assez singulières » (LP, OC, t. 1, p. lxxvi).

1692

n2.

Voir nº 526, 1565 et 2002.

1692

n3.

Lire : opiniâtreté.

1694

n1.

Cet article fait partie des « Materiaux qui n’ont pu entrer dans l’Esprit des loix » (voir nº 1690), en rapport avec les livres sur le commerce et la monnaie (EL, XXI et XXII) ; Montesquieu y affirme l’interdépendance des intérêts entre nations commerçantes et s’oppose aux thèses mercantilistes : voir Céline Spector, Montesquieu et l’émergence de l’économie politique, Paris, H. Champion, 2006, p. 190-191.

1694

n2.

Sur la représentation des marchandises par l’argent et vice versa, et sur leur disponibilité proportionnelle, voir EL, XXII, 2.

1694

n3.

Voir l’exemple de la Hongrie à l’article nº 1800.

1694

n4.

Cf. nº 1657.

1696

n1.

Érudits et historiographes du XVIIe siècle, pour affirmer la prééminence de la couronne de France, faisaient descendre Hugues Capet de la lignée de Charles Martel, c’est-à-dire de la deuxième race des rois de France ou maison carlienne (carolingienne) : sur ces débats voir G.-C. Le Gendre, Des antiquités de la maison de France et des maisons mérovingienne et carlienne, Paris, Briasson, 1739, en particulier p. 92 et suiv. ainsi que p. 140 et suiv.

1696

n2.

Hugues le Grand ou le Blanc ou l’Abbé (?-956), duc des Francs.

1696

n3.

Robert Ier (env. 865-923), roi des Francs de 922 à 923, grand-père d’Hugues Capet.

1696

n4.

Dans L’Esprit des lois, la perpétuité des fiefs établie avec la dynastie capétienne marque l’entrée dans le gouvernement féodal et éteint le gouvernement politique de l’époque carolingienne (XXXI, 32).