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Pensées 1848 à 1852

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

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Pensées, volume III

1848

{f.106r} 1er vole Geog. On attribue les abus du gouvernement des Espagnols dans les Indes au changement des gouverneurs qui se fait tous les 3. 5. ou 7 ans p 371. Frezier[1]. * Mais il seroit dangereux de les laisser plus longtems, il faut donc des loix sages qui previennent les inconvenients de les changer.

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Main principale P

1849

* Cette espece de dependance qu’establit la maison carliene fut autrefois etablie a la Chine, et l’on ne voit pas que cette sorte de gouvernement ait eu de mauvais effets, cela faisoit un corps de monarchie au lieu d’un etat despotique. C’est aussi l’Alemagne

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Main principale P

1850

{f.106v} * Le prince qui fait des loix civiles peut bien accorder des lettres de grace parce qu’il peut remettre l’exemple, et que la condamnation meme est un exemple, et que les lettres de grace sont de meme un exemple[1].

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Main principale P

1851

Opposition

L’intercession ou opposition n’etoit pas impunie au senat de Rome si elle etoit temeraire, cum enim in rem non esset publicam aut remittere cogebantur eam aut pœnam aliquando subire Cæsarde bello civili, dit, de tribunis plebis gravissime fuisse decretum[1].
* L’abus des loix de Pologne c’est qu’elles n’ont pas puni le temeraire opposant[2].

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Main principale P

1852

{f.107r} Senatus consults.

Le senat etant devenu une cour de judicature, il n’eut gueres d’authorité que pour faire les loix civiles, ainsi le nombre de senatus consulets fut tres grand[1].

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Main principale P


1848

n1.

Amédée-François Frézier, Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et du Pérou, Paris, J.-G. Nyon, É. Ganeau, J. Quillau, 1716, p. 197-198 – Catalogue, nº 2742 ; la pagination indiquée est celle du premier volume des Geographica : voir nº 1810.

1850

n1.

Voir EL, VI, 16 (in fine).

1851

n1.

La citation, approximative, provient de Gravina : « On était obligé d’y renoncer [à l’intercession] ou quelquefois de subir un châtiment quand elle n’était pas dans l’intérêt de l’État ; César [Guerre civile] dit qu’on pris un décret très dur contre les tribuns du peuple » (Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, p. 33, nous traduisons ; sur cet ouvrage, voir nº 1761). Par le droit d’intercession, un magistrat romain pouvait s’opposer à la décision d’un magistrat de rang égal ; les tribuns de la plèbe avaient ainsi la possibilité de demander le retrait d’une proposition soumise au sénat ; voir Charles Daremberg et Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, Hachette, 1900, t. III, 1re partie, art. « Intercessio » ; le mot téméraire employé deux fois dans l’article signifie en contexte juridique « sans fondement légitime » (Furetière, 1690, art. « Téméraire »).

1851

n2.

Allusion au liberum veto ou loi du consentement unanime, aboli en 1791, qui permettait aux députés de la Diète polonaise de s’opposer aux délibérations en cours et fut utilisé à partir de 1652 ; voir Alain Van Crugten, « Mythologie polonaise », dans Mythologie polonaise, A. Van Crugten et J. Rubes (dir.), Bruxelles, Éditions Complexe, 1998, p. 11-12.

1852

n1.

L’empereur Auguste avait donné au sénat la juridiction criminelle. Montesquieu, dans un passage supprimé de L’Esprit des lois, définit les sénatus-consultes comme des ordonnances du sénat, qui devaient être confirmés par un vote du peuple au bout d’un an (De l’esprit des loix (manuscrits), I, OC, t. 3, p. 268) ; voir Pomponius dans le Digeste, liv. I, titre II, De origine juris, § 9. Ces ordonnances étaient devenues, dès la fin de la république, des sources du droit en matière civile, criminelle et administrative ; voir Charles Daremberg et Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, Hachette, 1909, t. IV, art « Sénat ».