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Pensées 1911 à 1915

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

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Pensées, volume III

1911

Legislateurs

* Licurgue a fait tout ce qu’il a pû pour rendre ses citoyens plus guerriers, Platon et Thomas Morus plus honnêtes gens ; Solon plus egaux ; les legislateurs juifs plus relligieux, les Carthaginois plus riches, les Romains plus magnanimes[1].

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Main principale Q

1912

{f.146r} * Ces loix des douze tables avoient bien des peines de mort ; c’etoit sans doute un reste des loix royales dont la republique modera la rigueur. Celui qui avoit mis le feu à un monceau de bled puni de la peine du feu[1] ; il y en avoit même de superstitieuses, on croyoit qu’on pouvoit enchanter un champ, si quis malum carmen incantasset, venenumque faxit ; parricida esto[2]. Voy. art 38 p 24 de mon extrait de Gravina.

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Main principale Q

1913

Voyez art 58 p 24 de Gravina. Les Grecs ne punissoient le faux serment {f.146v} que de l’amande ou de l’infamie : les decemvirs precipitoient de la roche tarpaienne[1] ; dans la suite cela fut relaché à l’exil et relegation[2].
* Il me semble que toutes ces peines de la loi des 12 tables avoient été moderées par la loi Porcia[3] qui deffendoit de faire mourir un citoyen romain.

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Main principale Q

1914

* Bodin rejette la pratique des petits cantons come Zug et Apenzel, où dans les choses de consequence chaque senateur a charge de mener avec lui au conseil deux ou trois qu’il avisera qui ont aussi voix deliberative, ce qui {f.147r} fait quelques fois quatre ou cinq cens[1], et les affaires ne peuvent etre secrettes.
* L’experience est contraire dans les senats de Venise et de Rome., où le nombre etoit grand.
* Rien ne prouve plus cette pratique que la bonté des mœurs du peuple. Folº. verso 315[2].

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Main principale Q

1915

* Art 60 p. 41. Mauvaise foi de Tribonien d’avoir mis sous le titre De legibus la loi qui delivroit l’empereur des loix caducaires[1], et une preuve qu’il n’etoit pas delivré de toutes les loix, c’est que Dion nous dit quod a senatu veniam legis Voconiæ {f.147v} peteret[2] ; ainsi il donne pour prouver que le prince n’etoit pas soumis aux loix, une loi qui prouve qu’il l’etoit puisqu’il en demande la dispense. Voyez p. 29 la loi Julia sous Auguste delivroit le prince de la gêne des loix, de l’affranchissement[3].

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Main principale Q


1911

n1.

Cf. nº 1248.

1912

n1.

Gravina, Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, art. LXIV, p. 375 ; voir nº 1761.

1912

n2.

« Si […] quelqu’un a jeté un mauvais sort, ou a préparé un poison, qu’il soit considéré comme assassin » (Gravina, Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, art. LXII, p. 372 ; nous traduisons) ; le texte original donne : « quive malum carmen incantassit, aut venenum faxit, duitve parricida […] » ; sur la loi punissant ces sortilèges, voir Antoine Terrasson, Histoire de la jurisprudence romaine, Paris, M.-E. David père, 1750, p. 145-146.

1913

n1.

Comprendre : Tarpéienne.

1913

n2.

Gravina, Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, art. LVIII, p. 366-367.

1913

n3.

Voir nº 1907.

1914

n1.

Jean Bodin, Les Six Livres de la République, Genève, E. Gamonet, 1629, liv. III, p. 360 – Catalogue, nº 2371, éd. Lyon, 1579 et nº 2372, éd. Paris, 1583.

1914

n2.

Renvoi, par erreur, au nº2020.

1915

n1.

Voir Gravina, De legibus, dans Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, p. 616. Par lois caducaires, on entend les lois Julia et Papia Poppæa destinées à rétablir la population des citoyens libres par des mesures favorisant le mariage ; voir Charles Daremberg et Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, Hachette, 1877, t. I, art. « Caducariae leges ».

1915

n2.

« Qu’il demandait au sénat de pouvoir éluder la loi voconienne » (Gravina, Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, p. 616 ; nous traduisons) ; par son testament, et malgré la loi voconienne qui limitait les legs faits aux femmes pour éviter leur luxe excessif, Auguste léguait à son épouse Livie une partie importante de sa fortune (Dion Cassius, Histoire romaine, LVI, 32). Sur la loi voconienne, qui ne « permettait pas d’instituer une femme héritière », voir EL, XXVI, 6 et XXVII, 1 : Derathé, t. II, p. 172 et 201.

1915

n3.

Gravina, Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, p. 53 et 530 ; l’auteur fait allusion à la loi Julia De manumissionibus exemptant l’empereur des formalités à observer pour l’affranchissement, qui pouvait s’opérer par une simple manifestation de sa volonté.