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Acte n° 193 – 1215, 14 décembre – charte – jugement
L[uc], évêque d’Évreux, règle un conflit entre, d’une part, les chanoines de Saint-Antoine de Gaillon et, d’autre part, les titulaires de [l’église de] Saint-Aubin[-sur-Gaillon], G. de la Forêt et Barthélemy, neveu de Cadoc, châtelain de Gaillon, à propos des dépendances et des droits de l’église Saint-Antoine. L’évêque décide de ce règlement avec le conseil et l’accord dudit Cadoc, fondateur de l’église Saint-Antoine, et en présence de l’abbé de la Croix-Saint-Leufroy et de beaucoup d’autres, qui ont approuvé sa décision. Tous les revenus de l’église Saint-Antoine de Gaillon, qu’ils résultent d’un achat, d’une donation, d’un legs, ou qu’ils aient été acquis d’une autre manière, ainsi que les revenus qui seront acquis à l’avenir, sont réunis et mélangés de sorte à ne former qu’un seul ensemble. De cet ensemble, chacun des quatre chanoines présents, et ses successeurs après lui, percevra chaque année, au titre de sa prébende, dix livres, monnaie de Paris, dont la moitié à Noël et la moitié à la Saint-Jean-Baptiste. Ce qui restera de cet ensemble de revenus, ajouté au luminaire, sera affecté à l’usage commun. Par ailleurs, le chantre, ou l’un des quatre chanoines, ou celui qui aura la chanterie, percevra chaque année, à ce titre, soixante sous, monnaie de Paris, et un muid de froment à Tosny. Tout ce que pourra acquérir le chantre sera affecté à l’usage de la chanterie. Si le nombre de chanoines augmente jusqu’à sept, chacun d’entre eux percevra, au titre de sa prébende, cent sous de la monnaie ayant cours à Gaillon. Lesdits titulaires de [l’église de] Saint-Aubin, ou leurs vicaires, sont tenus de desservir alternativement l’église Saint-Antoine, chacun desservant une semaine sur deux. Le titulaire de la semaine, ou son vicaire, s’il accomplit la charge du service de l’église Saint-Antoine jour et nuit, profitera d’une part des revenus communs comme chacun des chanoines, pourvu toutefois qu’il ne célèbre pas la messe dans la chapelle située dans le château [de Gaillon] ou sur le grand autel de l’église Saint-Antoine. Les successeurs de ces titulaires n’auront aucune part des revenus communs à moins qu’ils ne desservent en personne l’église Saint-Antoine. Si le titulaire de la semaine réside à Gaillon, ses besoins pour la semaine seront pris en charge par les chanoines. Si ces derniers achètent des revenus, et si les titulaires de Saint-Aubin et les autres personnes ayant part aux revenus communs veulent contribuer à cet achat, en proportion de la part qui leur est attribuée, ceux-ci auront alors part aux profits de ce revenu. En revanche, s’ils ne participent pas à l’achat de ce revenu, ils seront exclus du partage des profits. Si un chanoine achète un revenu à ses propres frais, il pourra le donner à qui il veut sa vie durant, mais, après sa mort, ce revenu reviendra à l’usage commun. Les titulaires de Saint-Aubin ou leurs vicaires célébreront la messe en-dehors du chœur, sur leur propre autel, aux heures convenables, pourvu qu’ils n’empêchent pas l’office des chanoines. Ils auront les oblations et les offrandes faites à leur autel, sans que les chanoines en reçoivent quoi que ce soit. Les chanoines réserveront les oblations et les offrandes faites dans le chœur pour les besoins et les ornements de leur église ; s’il en reste quelque chose, la somme sera dépensée pour l’achat de revenus ou pour l’usage commun. Les chanoines et les titulaires de Saint-Aubin supporteront, en proportion de leur part respective, la charge et la dépense occasionnée pour accroître le droit de l’église Saint-Antoine de Gaillon. Les recteurs et les vicaires ou les chapelains de Saint-Aubin sonneront les deux cloches centrales dans l’église Saint-Antoine. En cas de besoin, ils seront en cela remplacés par les chanoines, lorsqu’ils desservent. Ceux qui administrent le patrimoine commun ou qui collectent les revenus seront tenus de rendre un compte du commun chaque année, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, en présence des chanoines.