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Pensées 1818 à 1822

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

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Pensées, volume III

1818

{f.88v} Romains

On peut exterminer par les loix, comme on extermine par l’epée. En 150 ans de tems les empereurs romains detruisirent toutes les anciennes familles romaines. Une de leur plus grande tiranie fut celle de leurs loix[1].

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Main principale P

1819

Leze majesté[1]

Juris consulte Paulus[2]. Poena legis corneliæ plectendum esse ait quis quis monetamque effigiem principis impressam haberet, nec adulterina esset accipere detractaret[3]. C’est que comme observe Ammien Marcellin, sitot qu’un prince etoit elu, l’usage etoit de faire battre de la monoye en son nom[4].
* La loy de Constantin qui condamnoit au feu ceux qui refusoient sa monoye, regarda[5] peut etre que ce crime, auroit quelque raport avec celuy de leze majesté[6].

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Main principale P

1820

Preface[1]
Dés l’instant que j’eus l’honneur de vous voir pour la premiere fois a la cour de Vienne[2], je sentis cette impression que fait sur les autres un merite rare, et quoyque vous n’eusiés pas les memes raisons mon bonheur fut tel que je vis qu’à mesure que j’avancois vers vous vous vouliés bien vous approcher de moy.
Et telle fut ma scituation que je fus presque obligé par reconnoissance de cherir ce que j’admirois, voila ce qui m’a determiné a vous consacrer ce petit ouvrage[3], car si le hazard le fait passer a la posterité, il sera le monument eternel d’une amitié qui me touche plus que la gloire.

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Main principale P

1821

{f.89v} * Bonne disposition de l’ordce de 1735. art 76. qui abroge l’usage des clauses derogatoires[1], en effet ces clauses etoint une liberté bien precieuse de pouvoir changer de volonté jusqu’à la mort surtout dans le cas du testament bien different des donnations ou l’on contracte pour ainsi dire avec le donataire.
* Bonne disposition de l’ordce de l’art. 37. de la nouvelle ordce qui abroge l’usage des testaments mutuels[2], autrefois ils subsistoint malgré un second testament lorsque l’un n’avoit pas denoncé à l’autre la revocation ce qui etoit tres juste.

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Main principale P

1822

* Bonne disposition de la coutume de Normandie qui casse le testament lorsque le testateur ne survit pas trois mois[1], il fauderoit[2] pourtant diminuer ce terme, surtout si le testateur n’est pas alité ce qui même est sujet a l’equivoque.

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Main principale P


1818

n1.

Cf. Romains, XIV, p. 194, l. 16-18.

1819

n1.

La question est traitée au livre XII de L’Esprit des lois (7-10).

1819

n2.

Julius Paulus, jurisconsulte du IIIe siècle, de la génération d’Ulpien, auteur de nombreux traités de droit (86 écrits répartis en 319 livres), souvent cité dans le Digeste. La citation qui suit est extraite des Sentences à son fils.

1819

n3.

« Sera puni des peines portées par la loi Cornelia […], quiconque […] a refusé de recevoir la monnaie portant l’empreinte des têtes d’empereurs, à moins que ces empreintes ne soient fausses » (Julii Pauli Sententiarum receptarum ad filium, V, 25, § 1, dans Le Trésor de l’ancienne jurisprudence romaine, A.-G. Daubanton (trad.), Metz, C. Lamort, 1811, p. 267-268).

1819

n4.

Allusion aux menées des agents de Procope l’Usurpateur, empereur en 365-366, qui répandirent des pièces à son effigie (Ammien Marcellin, L’Histoire romaine, XXVI, 7, § 11).

1819

n5.

Regarder, suivi d’une complétive, au sens de considérer : voir Académie, 1694, art. « Regarder ».

1819

n6.

Digeste, liv. XLVIII, titre 10, sect. IV, 43.

1820

n1.

Voir nº 1705, note 2.

1820

n2.

Les personnages rencontrés à la cour de Vienne sont énumérés dans les Voyages (p. 13-17).

1820

n3.

Ouvrage non identifié.

1821

n1.

Les clauses dérogatoires visaient à annuler par avance des dispositions modifiant un premier testament et qui pouvaient avoir été ajoutées contre le gré du testateur. La nouvelle ordonnance du mois d’août 1735, sur les testaments, registrée en Parlement le 3 février 1736, les abrogeait (Claude-Nicolas Lalaure, Recueil d’arrêts du parlement de Paris, Avignon, P.-J. Roberty, 1773, t. I, I, 38, p. 30.).

1821

n2.

Cet article de l’ordonnance de 1735 stipulait la nullité des testaments ou codicilles par lesquels deux personnes, souvent des conjoints, se faisaient héritiers l’un de l’autre (Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique […], Paris, veuve Brunet, 1769, t. I, art. « Testament mutuel »).

1822

n1.

Article 422 du chapitre XVI : voir Josias Berault, La Coutume réformée du pays et duché de Normandie, Rouen, R. du Petit Val, 1612, p. 484 – Catalogue, nº 897, éd. de 1640.

1822

n2.

Lire : faudrait.