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Pensées 274 à 278

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.

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Pensées, volume I

274

{p.297}

Idées pour rendre le royaume florissant jusqu’à la p. 303

Voicy les operations principales que je ferois j’immagine pour rendre le royaume florissant et retablir ses finances[1] je juge qu’il est est du en rentes de touttes especes environ quarante sept millions
Je comencerois d’abort par me soulager d’environ sept milions en retranchant un sou pour livre sur tout ce que l’estat paye sort et sort du tresor royal a l’exception de la paye du soldat.

V p 324

Je croirois ensuitte que l’object present devroit etre plustost de soulager les sujets que de payer les capitaux parce que l’abondance une fois etablie il seroit facille de payer je supprimerois en cas que le projet sur les biens d’eglise put s’executter on supprimeroit la gabelle et le roy se contenteroit d’un impost de vint pour cent sur le sel qui sortiroit des salines pour estre distribué dans le royaume.
A mesure qu’il vaqueroit des pensions qui montent a cinq millions je n’en retablirois que la motié idem pensions des princes
A mesure que les gouvernemens[2] vaqueroint ils seroint supprimés et il ne resteroit que les comendans[3]
{p.298} On retrancheroit un quartier des gages de touts les officiers de justice police et finance bien entendu que ceux actuellement pourvus jouiroint pendant leur vie sans retranchement jeon feroist toutes les années une loterie exclusive[4] affin de diminuer les capitaux des rentes.
Le Louvre trois maisons royales et trois capitaineries[5] diminution de la depense sur cet article.
Diminution du nombre des d’ embassadeurs et de la quantité de subsides etrangers d’autant que les grands princes devroint plustost recevoir des petits pour leur protection que de leur doner.
Les rentes perpetuelles recevroint a chaque mutation une diminution d’un vintieme trentieme du pere au fils et d’un dixieme en collateralle payeroint outre ce les rentiers royaux une taxe de la diminution du deux deux trois centieme de leur capital restant chaque année ajouttes a cela ce qui est necessairement gagné a la mort des rentiers viagers[6].
On mettroit une triple capitation[7] sur touts les laiques du royaume non mariés
Il faudroit raporter sur les provinces soumises aux gabelles qui seules seroint soulagées ce qui doit revenir pour le soulagement des autres provinces et cela au pro rata[8]
Quand le roy par ces arrangements auroit {p.299} reparé ce qu’il auroit perdu par la suppression des gabelles il faudroit songer a d’autres projets
Otter les bureaux qui sont entre les provinces reputées et non reputées etrangeres[9] et cela par le moyen d’un quart en perte pour le roy les trois quarts raportés au sol la livre sur les bureaux d’entrée et de sortie du royaume, les frais des bureaux ottés et vexations des comis gagnés par le peuple[10],
Pour reparer la perte que le roy feroit de en prenant sur lui le quart de ce retranchement il faudroit faire une reffonte d’especes[11] de si petitte consequance que l’on ne fut point detournés d’y porter elle pourroit estre par exemple d’un vint a un vint cinquieme de profit lequel proffit seroit employé a esteindre des rentes payer en a[r]g[e]ant contant partie de quatre vints millions dus par le roy a la compagnie des {p300} Indes pour cent millions de billets d’estat a quatre pour cent qu’elle a pris affin que le roy puist ravoir sa ferme du tabac[12] lequel payement se feroit par le roy en quatre années de facon qu’ie le roy rentreroit chaque la premiere année (vint millions payés) dans un quart de la ferme la seconde dans la motie jusques a ce que le payement entier et la reversion entiere fut faitte.
Il est a remarquer que dans ledit espace de temps on pourroit faire une seconde reffonte affin de lever le de fournir au payement des dits quatre vints millions
Il ne faudroit faire ces operations que peu a peu l’une apres l’autre attendant que par le laps du temps le roy gagne ce que nous avons dit qu’il devoit gagner.
Ces operations susdittes une fois faittes il faudroit songer a la diminution du conterrolle en le prenant a peu pres le plan de ce qui a esté executé a Paris augmentant le papier timbré[13] et mettant une taxe legere pour une fois seulement sur les notaires et sur les villes et sur les villes taxe seulement payable en papiers royaux et payable pendant trois ans seulement permis aux villes d’emprunter ou vendre leurs domeines pour cela {p.301} on pourroit faire faux villes sujets une vente de certeins impots onereux le tout en papiers royaux [un mot biffé non déchiffré]
Il faudroit faire quelque etablissement de comerce
Toutes ces choses devroint estre executées lentement et avec prudence tacher prenant garde de ne point mettre le roy en arriere de ses revenus et en n’ottant pas les moyens de pouvoir concourir a faire fleurir le comerce ou les arts et a faire les reparations publiques

- - - - -

Aliénation des domaines

D’autant que touts les domeines du roy sont toujours mal administrés il faudroit faire passer pour une loy de l’estat qu’ils seroint alienés a perpetuïte et sans retour et cela pour le bien de l’estat a l’exception des forêts laquelle alienation se feroit au denier trente en papiers royaux sur le pied du denier vint[14] et quand aux simples engagemens ils seroint alienés a perpetuité en payant par les propriaitaires finance convenable en papiers royaux[15]. Ajustement qui pourroit se faire de facon que le roy y gagnat un tiers le roy vendroit a ses sujets son droit d’aubeine aussi bien que celui sur les batarts[16] {p.302} uniroit a la courone lors de la vacance l’amirauté en alieneroit les droits et charges en papiers et deniers royaux[17]. Et en cas qu’il voulut ne point trop abaisser la maison qui la possede pourroit ne lui laisser le tittre en y joignant la charge et fonctions du secretaire d’estat de la marine[18]
Ces choses une fois faittes et la recepte quadrant toujours avec la depense on supprimeroit la taille et le taillon[19] et on ne laisseroit que la capitation de facon que’il ce qui estoit n’y ait plus qu’une espece d’impost de cette nature mais la capitation seroit augmentée une fois pour touttes de la motié ou ajus plus ou moins jusques a ce que la somme p de la taille ottée fut recouvree et par la l’impost seroit supporté plus egallement tant par les riches que par les pauvres. Et la campagne qui est la source de la richesse du royaume plus soulagée. Et il y auroit cette loy que quiconque se trouveroit taxé au dela du cinquieme de son revenu pourroit abandoner ledit cinquieme aux collecteurs bien entendu que s’il estoit de mauvaise foy et mis en justice il seroit condamné aux galeres : pour deux ans au quadruple
Tout home conveincu d’avoir volé les biens dans l’adminis l’administration des revenus publics puni de mort

- - - - -

Point d’autre peine de mort que d’estre pendu ou avoir la teste tranchée.

- - - - -

{p.303} Cela une fois fait on feroit une reffonte au profit pour l’estat de cinquante milions pour esteindre trois millions de rentes. Moyenant quoy le roy quitteroit a ses sujets quatre millions sur les aides moyenant quoy on chercheroit a establir une regie moins onereuse aux sujets et si cela estoit possible lesdites aides demeureroint converties en un droit d’entrée[.] pour parvenir a ce but et dedomager le roy de la perte d’un milion on otteroit toutes les taxes données a des particuliers sur les juif et on leur vendroit des privileges plus etendus moyenant une some payable en effets royaux d’un milion pendant trois ans le tout de la valeur d’un milion de revenu de facon que chaqu’une e année ils ne jouiroi desdites années ils comenceroint a entrer en jouissance de la troisieme partie de ces privileges.
Ces choses dans l’espace de 12 ou 15 années une fois faittes on ne feroit plus aucun changement dans les finances si ce n’est des loteries pour achever l’extinction la diminution des rentes de l’hotel de ville[20]. Ne gagnat on que cent mille ecus par an a quoy les peuples contribueroint de bon coeur s’ils y voyoint de la fidelité et s’ils voyoint une diminution d’impots au bout de l’année egalle au gain que l’estat auroit fait et pour encourager ces loteries il faudroit otter toutes sortes de jeux de hazart sous de grieves peines et faire {p.304} de ces loteries une espece de jeu.

Ou bien augmenter la monoye d’un septieme les impots d’un dixieme suprimer la gabelle

- - - - -

Main principale M

275

Je

Grandes actions

disois on ne scait coment faire pour faire une grande action si notre interest s’y trouve on dit que c’est amour propre s’il ne s’y trouve pas on dit que c’est phanatisme.

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Main principale M

276

Les

Fausseté des femmes vient de leur dependance

femmes ont de la fausseté cela vient de leur dependance ; plus la dependance augmente plus la fausseté augmente. Il en est come des droits du roy, plus vous les haussés plus vous augmentes la contrebande.

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Main principale M

277

On

Rois de France

dit que le roy de France est si riche il ne l’est point ses depanses excedent ses revenus il n’y a que les rois d’Asie

Rois d’Asie

dont les revenus excedent la depense et qui mettent dans leur tresor chaque année l’excedent qui soyent riches

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Main principale M

278

{p.305} Principes fondamentaux de
politique

Princ. premier

Comme le but du legislateur n’est de regler d’empecher que les choses qui peuvent l’estre il ne doit point en compro
Le legislateur ne doit point compromettre ses loix il ne doit empecher que les choses qui peuvent l’ettre ainsi il faut que les fames fautent ayent des galanteries et que les theologiens disputent[1]

Principe second

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Main principale M


274

n1.

Cf. nº 252, note 1.

274

n2.

« Charge de gouverneur dans une Province, dans une Ville, dans une place forte » (Académie, 1718, art. « Gouvernement »).

274

n3.

Les commandants en chef, dotés des mêmes prérogatives que les gouverneurs, résident dans les provinces et y exercent le commandement effectif, en relation avec les intendants : voir DAR, art. « Intendants ».

274

n4.

Loterie royale en situation de monopole. Sur la loterie comme moyen d’amortir la dette, voir nº 258.

274

n5.

Les maisons royales désignent ici les nombreuses résidences du roi, autour desquelles les capitaineries, vastes circonscriptions territoriales, assuraient au souverain le monopole de la chasse (DAR, art. « Capitaineries royales des chasses »).

274

n6.

Aux rentes perpétuelles, transmissibles aux héritiers, s’opposent les viagères, qui s’éteignent par la mort de l’acquéreur ou de ses ayants droit. Les rentiers royaux sont des détenteurs de rentes par emprunt d’État.

274

n7.

La capitation était un impôt nominatif créé en 1695, assis sur le foyer fiscal des contribuables des trois ordres, répartis en vingt-deux classes (DAR, art. « Capitation »).

274

n8.

Le tarif de la gabelle était inégal selon les régions. Certaines provinces limitrophes, comme la Bretagne ou la Navarre, étaient exemptées ; les « pays rédimés » (Poitou, Guyenne, etc.) avaient « racheté » l’impôt (DAR, art. « Gabelle »).

274

n9.

Les provinces « réputées étrangères » payaient des droits de douane entre elles et dans les communications avec les « cinq grosses fermes », provinces anciennement réunies à la Couronne, dans lesquelles les marchandises circulaient librement.

274

n10.

Montesquieu reprend une critique des bureaux intérieurs répandue à l’époque (Jean-François Melon, Essai politique sur le commerce [1734], s. l., 1736, p. 163). Il prône leur suppression et un prélèvement de 5 % (vingt sols faisant une livre) perçu par les bureaux des frontières du royaume (cf. ibid., p. 164-165).

274

n11.

Dévaluation de la monnaie de compte.

274

n12.

Par deux arrêts du Conseil du 22 mars et du 1er septembre 1723, le privilège exclusif de la vente du tabac avait été adjugé à la Compagnie des Indes orientales : voir Thierry Claeys, Les Institutions financières en France au XVIIIe siècle, Paris, Éditions SPM, 2011, t. I, p. 607.

274

n13.

Le contrôle des actes notariés, qui en constatait l’existence et la date, et qui avait entraîné la création d’offices, donnait lieu à taxation, comme le papier timbré, authentifiant les actes judiciaires, ceux des notaires, etc. (DAR, art. « Contrôle des actes » et « Papier timbré »).

274

n14.

Denier trente : 3,33 %. Denier vingt : 5 %.

274

n15.

Voir nº 273, note 3.

274

n16.

Le domaine royal désigne à la fois les terres qui relèvent de l’autorité royale et l’ensemble des droits afférents, comme le droit d’aubaine (voir nº 246, note 1), ou le droit de bâtardise qui donnait au roi les biens des bâtards nés domiciliés dans son domaine et morts sans laisser d’enfant légitime ou de conjoint. En dépit d’une inaliénabilité de principe, il était possible d’engager un bien du domaine au profit d’un engagiste qui en avait la jouissance, le souverain ayant la faculté perpétuelle de reprendre son bien en remboursant l’acquéreur de son prix (DAR, art. « Domaine royal »).

274

n17.

Sur les papiers royaux, voir ci-dessus nº 273. Les deniers royaux sont des créances provenant soit des domaines royaux soit des impositions que le souverain lève sur ses sujets.

274

n18.

L’Amiral de France, à la tête de l’Amirauté, organisme judicaire indépendant de la Couronne, coiffant les amirautés provinciales, dont l’importance avait décru depuis Colbert au profit du Secrétariat à la Marine, tirait ses revenus des offices et greffes des amirautés, des droits perçus dans les ports, des prises maritimes en temps de guerre. Au moment où Montesquieu imagine cette réforme des finances, le titulaire de la charge est Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse (1681-1737), bâtard légitimé de Louis XIV, frère du duc du Maine ; voir Henri-François Buffet, « Amirauté de France », dans Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Paris, Imprimerie nationale, 1958, p. 255-282.

274

n19.

À côté de la taille réelle, impôt foncier levé au Sud sur la propriété des terres roturières, de la taille personnelle levée au Nord sur le revenu des personnes physiques roturières, le taillon était une taxe additionnelle, destinée à la paie et à l’entretien de la gendarmerie d’ordonnance (DAR, art. « Taille » et « Gendarmerie d’ordonnance »).

274

n20.

Rentes vendues par la municipalité de Paris, quel que soit le type d’assignation (ville, trésor royal, clergé), une des sources de crédit les plus constantes de la monarchie (DAR, art. « Rentes de l’Hôtel de Ville »).

278

n1.

Cf. EL, XIX, 14.