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Pensées 467 à 471

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.

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Pensées, volume I

467

Envie

Envie. Partout ou je la trouve je me fais un plaisir de la desperer je loüe toujours devant un envieux ceux qui le font palir : [un espace blanc] quelle lacheté de se sentir decouragé du bonheur des autres, et d’estre accable de leur fortune.

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Main principale M

468

{p.396}

C’est le présent qui frappe les hommes

La creinte des peines de l’autre vie[1] n’est pas un motif si réprimant que la creinte des peines de celle cy, parce que les homes ne sont pas frapés des maux a proportion de leur grandeur mais par a proportion que le temps en est plus sur ou ils arriveront est plus ou moins eloigné de facon qu’un petit plaisir present nous touche plus qu’une grande peine eloignée temoin les femmes qui ne font pas de cas des peines de l’enfantement dans le moment qu’elles vont se les procurer parce que l’enfentement est une chose eloignée de facon le plaisir agit de près, la douleur affecte de loin de facon que c’est un grand bonheur de la nature qu’il faille tant de temps depuis la conception jusqu’à l’enfentement or ceux qui voyent les maux aussi près que le plaisir, come ceux qui creignent les maux vénériens, [lettre biffée non déchiffrée] s’abstienent du [lettre biffée non déchiffrée] plaisir ordinairement.
Mahomet[2] doñe deux motif d’observer sa loy, la creinte des peines de cette vie, et de celles de l’autre :

Main principale M

469

{p.397}

Voy p 20. et p. 22

Aristote dit que la vengence est fondée une chose juste fondée sur ce principe qu’il faut rendre a chacun ce qui lui appartient[1]

Vengeance

Et c’est la seule facon que la nature nous ait done pour arrester les incl mauvaises inclinations des autres c’est la seule puissance q coerci[ti]ve que nous ayons dans cet estat de nature chacun y avoit une magistrature qu’il exercoit par la vengeance[2]. Ainsi Aristote auroit bien raisone s’il n’avoit pas parlé de l’estat civil : dans lequel come il faut des mesures dans la vangeance et qu’un coeur offensé un home dans la passion n’est guere en estat de voir au juste la peine que meritte celui qui offense on a establi des homes qui se sont chargés de toutes les passions des autres et ont exercé leurs droits de sans froit
Que si les magistrats ne vous vangent pas vous ne devés pas pour cela vous vanger parce qu’il est présumé qu’ils pensent que vous ne devés pas vous venger {p.398}

Vengeance

ainsi quand la relligion chretiene a deffendu la vengence[3] elle n’a fait que maintenir la puissance des tribunaux mais s’il n’y avoit point de loix la vang[e]ance seroit permise ; non pas le sentiment qui fait que l’on aime a faire du mal pour du mal mais un exercisse de justice et de punition[4] :
Ainsi dans les pais ou il n’y a point de tribunaux pour les fames les enfans les esclaves les sujets les particuliers exercent la ven leurs vengeances come magistrats :

Pardon

Et il y a meme des occasions ou il est contre le devoir de pardoñer ainsi la loy veut que l’on poursuive l’assassin du pére elle y oblige meme les enfans desherites et y encourage les esclaves[5] :
Il en est de meme du pere qui ne pardoñe point a son fils qui a merité l’exheredation le pere agist come juge

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{p.399} Les [plusieurs mots effacés non déchiffrés] fortifioint chaque fois leur camp et cela pour deux

Main principale M

470

Juridiction ecclesiastique

Juridion ecclesiastique

Je ne suis point enteté des privileges des eclesiastiques mais je voudrois qu’on ne leur fit point d’injustices je voudrois qu’on leur marquat pour une fois les termes de leur juridiction mais qu’elles fussent reciproques[1] et que les hipoteses de Fevret[2] les arrets particuliers ne fussent pas des loix contre eux ; sans cela il faudra bien que cette juridiction s’anéantisse, de nouveaux arrets la retranchant toujours ; et il est sur que si le dissernement ne manque pas aux juges il manquera au moins aux compilateurs, le pauvre official ne scait presque jamais de quel coté se tourner de quelque coté qu’il prononce, il y a abus[3](1)
Les cours aussi qui absorbent egalement la justice des seigneurs n’ont pas voulu qu’on déffinit exactement les cas royaux; et lors de la nouvelle ordonance les {p.400} comissaires firent adjouter cette queüe a l’enumeration des cas royaux ceux dont de tous temps les juges royaux ont jugé et n’eurent pas honte d’avoüer a peu pres que c’estoit affin de depouiller plus aisement les autres juges[4]
(1) Cet article mis dans le traité sur les Loix

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Main principale M

471

Dîmes

Par la chimerique distinction du petitoire et du possessoire des dimes[1] on a enti[e]rement otté aux ecclesiastiques la conoissance de cette matiére :

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Main principale M


468

n1.

Cf. nº 422. Cette réflexion s’inscrit dans le prolongement des arguments de Polignac dans son Anti-Lucrèce, et, donc, du séjour romain.

468

n2.

Montesquieu possède l’Alcoran de Mahomet dans la version de Du Ryer [1647], dont il a fait un extrait (voir nº 41, note 9).

469

n1.

Aristote, Éthique à Nicomaque, V, 1133b, 12. L’expression « rendre à chacun ce qui lui appartient » avait été utilisée par Montesquieu en 1725 pour désigner les devoirs des magistrats dans son Discours sur l’équité qui doit régler les jugements et l’exécution des lois (OC, t. 8, p. 480, l. 105). Pour Aristote, la vengeance est juste en ce qu’elle rétablit un équilibre rompu dans les échanges au sein d’une cité d’hommes libres (Éthique à Nicomaque, V, iv, 14, 1132b et V, v, 6, 1133a). Voir Gérard Courtois, « Le sens et la valeur de la vengeance chez Aristote et Sénèque », dans La Vengeance, études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, vol. 4, La Vengeance dans la pensée occidentale, G. Courtois (dir.), Paris, Cujas, 1984, p. 91-106.

469

n2.

John Locke, Traité du gouvernement civil, II, 7-13.

469

n3.

Matthieu, XVIII, 21 ; Romains, XII, 17-19.

469

n4.

Comme Sénèque (De ira, I, 5 et I, 13 – Catalogue, nº 1556 et 1547-1548), Thomas d’Aquin (Quaestiones disputatae De Malo, De Ira, Q. XII, a. 1, ad. 8), Grotius (De jure belli ac pacis, II, XX, § 5 – Catalogue, nº 785) et Locke (Traité du gouvernement civil, II, 8), contre Aristote, Montesquieu dénie à la satisfaction passionnelle de la vengeance, qui appartient à la part animale de l’homme, toute valeur réparatrice. Elle n’est justifiée par le droit de nature que pour corriger et prévenir. Le Discours sur l’équité qui doit régler les jugements et l’exécution des lois évoquait déjà le rôle des juges dans l’histoire, qui arbitrent les différends depuis que les hommes ont quitté leurs « mœurs sauvages » (OC, t. 8, p. 476-477).

469

n5.

Voir Digeste, liv. XXXIV, titre 9, § 17, 21 ; Denis Le Brun, Traité des successions, Paris, J. Guignard, 1692, liv. III, 5, p. 552 ; liv. IV, p. 656 – Catalogue, nº 944, éd. de 1700.

470

n1.

Remarque reprise en partie dans L’Esprit des lois (II, 4 : Derathé, t. I, p. 22-23).

470

n2.

Charles Févret (1583-1661), jurisconsulte, auteur d’un Traité de l’abus et du vrai sujet des appellations qualifiées de ce nom d’abus (Dijon, P. Palliot, 1654 – Catalogue, nº 1006, éd. Lyon, J. Girin, 1667), étudia les empiètements de la juridiction ecclésiastique et établit la prédominance du pouvoir séculier du souverain.

470

n3.

L’official est le « juge de Cour d’Église ». L’appel comme d’abus est « l’appel qu’on interjette au Parlement d’une sentence renduë par un Juge Ecclesiastique qu’on prétend avoir excedé son pouvoir » (Académie, 1694, art. « Official » et « Abus »).

470

n4.

Montesquieu fait référence à l’article XI (Titre I), « Cas royaux, et quels juges en peuvent connoître », du Procès-verbal des conférences tenues par les commissaires du roi et les députés du parlement sur l’ordonnance civile de 1667 et la criminelle de 1670, L’Isle, G. Barbier, 1697 – Catalogue, nº 858. Cf. EL, XXIX, 16 : Derathé, t. II, p. 293. La création des « cas royaux » précisés par l’ordonnance de 1670, par lesquels la justice royale pouvait seule juger les affaires pénales très graves et prévenir la justice seigneuriale, limitait l’influence de cette dernière.

471

n1.

Les dîmes ecclésiastiques, perçues par le clergé, sont du ressort du juge ecclésiastique et uniquement au pétitoire (action pour récupérer un bien dont on s’estime spolié), le possessoire (action pour être maintenu ou réintégré dans une possession que trouble un tiers) appartenant au juge royal.