M : | Montesquieu 1726/1727-1755. |
D : | Bottereau-Duval 1718-1731. |
E : | 1734-1739. |
U : | 1739. |
H : | 1741-1742. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
I : | 1743. |
L : | 1743-1744. |
O : | 1745-1747. |
P : | Damours 1748-1750. |
Q : | 1750-1751. |
R : | Saint-Marc 1751-1754. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
JB : | Jean-Baptiste Secondat ?-1795. |
T : | écriture des manchettes 1828-1835 |
M : | Montesquieu. |
D : | Bottereau-Duval_1721-1731. |
H : | 1741-1742. |
P : | Damours_1748-1750. |
E : | 1734-1739. |
L : | 1742-1744. |
O : | 1745-1747. |
T : |
écriture des manchettes |
JB : | Jean-Baptiste_Secondat. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
E2 : | |
I : | 1743. |
R : | Saint-Marc_1751-1754. |
Q : | 1750-1751. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
Pensées, volume III
1662 Sur le bonheur[1]Un homme alla demander au duc d’Orléans de pouvoir porter un habit à brevet[2], je le veus luy répondit-il, pourveu que votre tailleur y consente. Il en est de meme de toutes les choses que nous desirons, ou que nous possedons dans la vie, il y à toujours quelque tailleur qui n’y consent pas.
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Main principale P |
1663 Voicy un beau mot d’Henry IV.
Henry IV Le roy demandea a l’embassadeur d’Espagne si son maitre avoit des maitresses, sire, dit gravement l’embassadeur le roy mon {f.13r} maitre craint Dieu, et respecte la reyne, eh quoy dit Henry IV. n’a-t-il pas asses de vertus pour faire pardonner un vice.
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Main principale P |
1664 Pour expliquer ce que c’est que le commité
Angleterre - - - - - |
Main principale P |
1665 Mr Iorck avocat fils du chancelier[1] m’a bien expliqué ce que c’etoit que le bill
Bill d’atteindre Il faut sçavoir que la chambre des communes se rend quelque fois partie contre un particulier et vient l’accuser devant la chambre des seigneurs et procede contre luy devant eux et fait la fonction {f.14r} d’avocat par quelque membre de son corps, dans ce cas elle est accusatrice et non pas juge, quelquefois elle procede par un bill d’atteindre, dans ce cas elle est en partie legislatrice et non pas juge, il faut sçavoir que dans tous les tribunausaux du royaume il ne sufit pas qu’il y ait contre l’acusé une preuve telle que les juges soient convaincus, il faut encore que cette preuve soit formelle, c’est à dire legale, ainsi il faut qu’il y ait necesairement deux tesmoins pour convaincre un accusé, et toute autre preuve quelconque ne sufiroit pas, meme les preuves par ecrit. Or si un homme presumé coupable de haut crime avoit trouvé moyen d’ecarter les tesmoins de facon qu’il fut impossible de le faire condamner par la loy, on peut porter contre luy un bill particulier d’atteindre c’est à dire faire une loy particuliere sur sa {f.14v} personne et voicy comment on procede, un membre de la chambre des communes declare qu’un homme à commis un crime, et se fait fort de le prouver et propose de faire un bill d’atteindre contre luy, et la on procede a ce bill comme pour tous les autres bills, l’accusé fait parler ses avocats contre cle bill, et on peut parler dans la chambre pour le bill. Si le bill passe a la chambre des communes il est porté à la chambre des seigneurs, et la on procede comme dans la chambre des communes, s’il est rejeté à la chambre des seigneurs l’affaire est finie et il n’y à point de bill, si le roy le rejette il n’y à pas encore de bill. Si le roy donne son consentement la loy est faite et l’accusé est condamné quoyque les preuves ne soient pas formelles et legales mais seulement du nombre de celles qui ont convaincu les deux chambres et le roy. Je ne doute pas que le bill ne puisse peut aussi commancer par la chambre des seigneurs, mais le cas est rare.
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Main principale P |
Passage de la main P à la main M |
1662 |
n1. |
Voir nº 1644, note 1. |
1662 |
n2. |
Les justaucorps bleus brodés donnés par brevet signé du roi avaient été institués par Louis XIV par une ordonnance de décembre 1664, publiée le 17 janvier 1665, comme privilège réservé aux seigneurs et gentilshommes de la Cour et aux officiers des troupes servant près du monarque (Saint-Simon, V, 523). L’ordonnance s’appliquait encore sous la Régence, comme le prouve le brevet délivré le 15 février 1719 au duc de Guise (Revue rétrospective, ou Bibliothèque historique, troisième série, t. II, 1838, p. 381-382). |
1663 |
n1. |
Voir nº 1658. |
1664 |
n1. |
Traduit de l’anglais committee, attesté par Furetière (1690), le comité est une « assemblée de Commissaires du Parlement d’Angleterre [ ] choisis par l’une des deux Chambres de chacun de ces Parlemens, pour examiner et rediger par écrit des propositions à faire au Parlement, soit pour l’administration de la Justice, de la Police ou des Finances, soit pour faire les impositions extraordinaires qui sont jugées necessaires pour les interests de l’Estat » (Thomas Corneille, Le Dictionnaire des arts et des sciences, Paris, J.-B. Coignard, 1694). Cet article témoigne des échanges avec Charles Yorke : voir nº 1645 et ci-après nº 1665. |
1664 |
n2. |
Le terme bill est attesté en français postérieurement (Académie, 1762, art. « Bill ») et défini comme « projet d’acte du Parlement d’Angleterre ». |
1665 |
n1. |
Voir nº 1645, note 1. |
1665 |
n2. |
Montesquieu avait défini le bill d’atteindre dans une note de L’Esprit des lois (EL, XII, 19) en s’appuyant sur Tindal (voir nº 626, note 7). On trouve ici le matériau qui a servi à rédiger une nouvelle note à partir des précisions données par Charles Yorke, note substituée à partir de l’édition de 1757 (Derathé, t. I, p. 219, note (a)). |
1666 |
n1. |
Cf. nº 2161. |