M : | Montesquieu 1726/1727-1755. |
D : | Bottereau-Duval 1718-1731. |
E : | 1734-1739. |
U : | 1739. |
H : | 1741-1742. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
I : | 1743. |
L : | 1743-1744. |
O : | 1745-1747. |
P : | Damours 1748-1750. |
Q : | 1750-1751. |
R : | Saint-Marc 1751-1754. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
JB : | Jean-Baptiste Secondat ?-1795. |
T : | écriture des manchettes 1828-1835 |
M : | Montesquieu. |
D : | Bottereau-Duval_1721-1731. |
H : | 1741-1742. |
P : | Damours_1748-1750. |
E : | 1734-1739. |
L : | 1742-1744. |
O : | 1745-1747. |
T : |
écriture des manchettes |
JB : | Jean-Baptiste_Secondat. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
E2 : | |
I : | 1743. |
R : | Saint-Marc_1751-1754. |
Q : | 1750-1751. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
Pensées, volume III
1665 Mr Iorck avocat fils du chancelier[1] m’a bien expliqué ce que c’etoit que le bill
Bill d’atteindre Il faut sçavoir que la chambre des communes se rend quelque fois partie contre un particulier et vient l’accuser devant la chambre des seigneurs et procede contre luy devant eux et fait la fonction {f.14r} d’avocat par quelque membre de son corps, dans ce cas elle est accusatrice et non pas juge, quelquefois elle procede par un bill d’atteindre, dans ce cas elle est en partie legislatrice et non pas juge, il faut sçavoir que dans tous les tribunausaux du royaume il ne sufit pas qu’il y ait contre l’acusé une preuve telle que les juges soient convaincus, il faut encore que cette preuve soit formelle, c’est à dire legale, ainsi il faut qu’il y ait necesairement deux tesmoins pour convaincre un accusé, et toute autre preuve quelconque ne sufiroit pas, meme les preuves par ecrit. Or si un homme presumé coupable de haut crime avoit trouvé moyen d’ecarter les tesmoins de facon qu’il fut impossible de le faire condamner par la loy, on peut porter contre luy un bill particulier d’atteindre c’est à dire faire une loy particuliere sur sa {f.14v} personne et voicy comment on procede, un membre de la chambre des communes declare qu’un homme à commis un crime, et se fait fort de le prouver et propose de faire un bill d’atteindre contre luy, et la on procede a ce bill comme pour tous les autres bills, l’accusé fait parler ses avocats contre cle bill, et on peut parler dans la chambre pour le bill. Si le bill passe a la chambre des communes il est porté à la chambre des seigneurs, et la on procede comme dans la chambre des communes, s’il est rejeté à la chambre des seigneurs l’affaire est finie et il n’y à point de bill, si le roy le rejette il n’y à pas encore de bill. Si le roy donne son consentement la loy est faite et l’accusé est condamné quoyque les preuves ne soient pas formelles et legales mais seulement du nombre de celles qui ont convaincu les deux chambres et le roy. Je ne doute pas que le bill ne puisse peut aussi commancer par la chambre des seigneurs, mais le cas est rare.
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Main principale P |
Passage de la main P à la main M |
1667
[Passage à la main P] Il fait tres cher vivre à Lisbone
Lisbonne Mr de Chavigni[1] disoit qu’il n’y auroit eu rien de si facile que de prendre le roy, il y avoit à une porte particuliere pour sortir d’unu palais, le roy regnant qui ne vouloit pas que l’on scut ce qu’il faisoit n’a jamais voulu permettre qu’on y mit un sentinel. Les ouvriers portugais executent bien ce qui est fait, ils ne sçavent pas {f.15v} inventer, ils taillent tres bien la piere, et font des moulures des fines[2]. Le sistheme de cette cour est une neutralité perpetuelle.
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Passage de la main M à la main P |
1668 On s’acoutume si fort à entendre debiter de certaines choses d’un air d’authorité qu’on se trouve vaincu avant de combatre, le respect à tenu lieu d’examen. On à commancé a recevoir ces propositions comme vrayes, et on à regardé les objections qui se sont presentées en foule que comme des objections, ces objections mêmes sont devenues meprisables parce que se presentants a tout le monde les gens d’esprit ont eu honte de les proposer, elles ne font plus d’impression parce qu’elles sont trop naturelles, c’est a dire parce qu’elles sont trop fortes.
Objons - - - - - |
Main principale P |
1669 {f.16r} Cela n’a pu entrer dans les Romains[1].La conjuration de Catilina etoit un dessein mal concu, mal digeré, dificile à commaencer, impossible à finir, et qui etoit moins l’effet de l’embition que de l’impuisance et du desespoir
Mais elle est singuliere par cette conspiration si generalle de detruire Rome, la republique tous ceux à qui Sylla avoit donné des terres[2], et tous ceux à qui il les avoit otées, tous les grands qui avoient de l’embition, tous ceux qui n’avoient point de bien, et tous ceux qui haisoient Pompée, tous ceux qui etoient du party du senat, tous ceux qui etoient pour le peuple desiroient une revolution.
Nous trouvons dans les lettres de Ciceron un monument bien authentique de la corruption romaine[3]
La conjuration de Catalina n’est fameuse que par le nombre des scelerats qui la formerent, des grands personnages qui chercherent à la favoriser, car d’ailleurs {f.16v} c’etoit un dessein mal concu, mal digeré, et qui etoit moins l’effet de l’ambition que de l’impuisance et du desespoir.
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Main principale P |
1665 |
n1. |
Voir nº 1645, note 1. |
1665 |
n2. |
Montesquieu avait défini le bill d’atteindre dans une note de L’Esprit des lois (EL, XII, 19) en s’appuyant sur Tindal (voir nº 626, note 7). On trouve ici le matériau qui a servi à rédiger une nouvelle note à partir des précisions données par Charles Yorke, note substituée à partir de l’édition de 1757 (Derathé, t. I, p. 219, note (a)). |
1666 |
n1. |
Cf. nº 2161. |
1667 |
n1. |
Anne-Théodore Chevignard de Chavigny (1687-1771), ambassadeur de France auprès du roi de Portugal de 1740 à 1749 (Table ou Abrégé des cent trente-cinq volumes de la « Gazette de France », Paris, Imprimerie de la Gazette de France, 1766, t. I, nº 94, p. 373), a pu fournir des informations sur le pays à Montesquieu qui était en relation avec lui en 1750 (lettre de Solar du 28 novembre, Masson, t. III, p. 1340). |
1667 |
n2. |
Lire : très fines. |
1669 |
n1. |
Les articles nº 1669-1674, comme les nº 2183-2202, sont des morceaux rejetés de la nouvelle édition des Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence qui parut en 1748 (Paris, Huart et Moreau) ; voir l’introduction dans Romains, p. 12-14, 43. |
1669 |
n2. |
Cf. Romains, XI, p. 165, l. 11 ; Appien, Les Guerres civiles, I, 96. |
1669 |
n3. |
Cf. Romains, X, p. 160-161, l. 6-16. |