M : | Montesquieu 1726/1727-1755. |
D : | Bottereau-Duval 1718-1731. |
E : | 1734-1739. |
U : | 1739. |
H : | 1741-1742. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
I : | 1743. |
L : | 1743-1744. |
O : | 1745-1747. |
P : | Damours 1748-1750. |
Q : | 1750-1751. |
R : | Saint-Marc 1751-1754. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
JB : | Jean-Baptiste Secondat ?-1795. |
T : | écriture des manchettes 1828-1835 |
M : | Montesquieu. |
D : | Bottereau-Duval_1721-1731. |
H : | 1741-1742. |
P : | Damours_1748-1750. |
E : | 1734-1739. |
L : | 1742-1744. |
O : | 1745-1747. |
T : |
écriture des manchettes |
JB : | Jean-Baptiste_Secondat. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
E2 : | |
I : | 1743. |
R : | Saint-Marc_1751-1754. |
Q : | 1750-1751. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
Pensées, volume III
1644 Pour faire un traité sur le bonheur
Bonheur Le bonheur consiste plus dans une disposition generale de l’esprit et du coeur qui s’ouvre au bonheur que la nature de l’homme peut preter que dans la multiplicité de certains moments heureux dans la vie il consiste plus dans une certaine capacité de recevoir ces moments heureux. Il ne consiste point dans le plaisir mais dans une capacité aisée de recevoir le plaisir, dans une esperance bien fondée de le trouver quand on voudera ; dans une experiance que l’on n’a point un certain degoust general pour les choses qui font la felicité des autres {f.5v} deux choses composent le malheur moral, la nuit qui vien prl l’ennui general qui provient du degoust ou du dedain de tout, le decouragement general qui vient du sentiment de sa propre bassesse
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Main principale P |
1645 AngleterreUn des fils[1] du chancelier Iorck qui est avocat tres celebre en Angleterre m’a eclaerci plusieurs choses avec beaucoup de net[te]té. Il y a quatre cours de justice en Angleterre. La cour du ban du roy qui est pour les affaires crimineles, la cour des plaidoiers communs, qui est pour les affaires civiles. La cour de la chancelerie qui est pour les affaires ou il est question de moderer la rigueur de la loy, pour les affaires mobilieres, et pour les fideicomm testaments, et enfin la cour de l’echiquier qui regarde les affaires des finances, soit qu’on demande au roy, soit que le roy demande.
Les affaires sont portées à ces cours au moins pour les trois premières, lorsque les jurés les renvoient sur ce que la question n’etant pas proprement de fait à besoin d’etre jugée par le droit. Je ne sçais pas si la cour de l’echiquier {f.6r} juge par un renvoy des jurés, ni si dans ce cas ci il y à des jurés.
La cour du ban du roy a un chef de justice, et la cour des plaidoiers communs un autre chef de justice, et dans chacun de ces tribunaux il y à quatre juges en comptant je crois le chef de justice. Remarquez que la chambre des pairs, à une juridiction pour moderer la loy comme la cour de chancelerie mais elle n’a de juridiction que par les apels qui luy sont portés de la cour de chancelerie, dont les jugemens sont executés s’il n’y à point d’apel.
Le commerce s’etant etendu en Angleterre, il se forma beaucoup de pretentions sur les affaires mobilieres ces affaires furent renvoiées à la chancelerie, remarque
Remarquez encore que vêrs le regne d’Henry VIII. la cour des plaidoiers communs ne voulut pas connoitre des fideicommis [un mot biffé non déchiffré] ce mot se prend en meme acception que chez les Romains ce fut une grande sotise faite par cette cour les affaires des fideicommis furent portées à la chancelerie. Remarquez que dans ces cours on juge 1º par la loy feodale, par la loy romaine, et par les coutumes ou usages d’Angleterre, formées sur les jugemens qui ont precedé, il est inutile de dire que l’on se regle aussi sur les actes des parlemens {f.6v} mais cette source n’est pas considerable.
Les avocats
Avocats Sous le regne je crois de Charles II. on ota toutes les lois militaires et ce ne fut pas me semble une grande perte. Je remarquay a Mr Sur ce que Mr Iorck me dit qu’un etranger ne pouvoit entendre un seul mot dans milord Coock et dans Lidleton[2], je luy dis que j’avois observé que par raport aux loix feodales, et anciennes loix d’Angleterre, il ne me seroit pas dificile de les entendre, non plus que celles de toutes les autres nations parce que toutes les loix de l’Europe etant gotiques, elles avoient {f.7r} toutes la meme origine, et etoient de même nature qu’au contraire les loix et la jurisprudance moderne etoient difficiles a entendre parce que le tems et les circonstances des choses avoit changé et modifié la loy gothique dans le pays. Et que cette loy avoit pris partout une patrie, et avoit changé comme les loix politiques. Il Il en convint.
Par les actes des parlements il à èté decidé que tout fond en Angleterre etoit socagge[3] ce qui à donné une atteinte tres grande a la loy feodale, toutes les justices patrimoniales ont èté otées tout nobilité de fonds aussi, ou dependances de fonds aussi, d’un coté tout est justice royale, et de l’autre tout est roture, on vient d’oter en 1748 et 1749[4] toutes les justices seigneuriales en Ecosse, ce qui est plus conforme au gouvernement qui tient du republicain, et s’eloigne de la monarchie. Mr Yorcke Yorke m’a dit que le melieur ouvrage fait sur les loix feodales etoit Cragii jus feudale fait du temps de Jacques I. et qu’il y en avoit une belle edition nouvelle[5], que cet ouvrage etoit cler clair et lumineux.
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Main principale P |
1646
{f.7v} [Passage à la main M] Mad de R… se pleignoit de quelques boutons je luy dis et que font des boutons sur un visage qui a derriere luy une si belle ame :
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Passage de la main P à la main M |
1647 Je disois d’Astruc
Astruc - - - - - |
Main principale M |
1648 Milord Bath[1] : m’a dit que dans la guerre que faisoint le duc de Malboroug[2] et le prince Eugene[3] en Flandre un joueur
Joueur - - - - - |
Main principale M |
1644 |
n1. |
Montesquieu a entamé très tôt dans son recueil une réflexion sur le bonheur (nº 30-31), sans évoquer un projet d’ouvrage. Les articles nº 1661, 1662, 1675, 2010, 2046 témoignent d’un dossier ouvert sur le thème dont les éléments ont été archivés dans le troisième volume des Pensées ; voir Philip Stewart, Dictionnaire électronique Montesquieu, art. « Bonheur » [en ligne à l’adresse suivante : http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/index.php?id=384]. |
1645 |
n1. |
Charles Yorke (1722-1770) était le second fils de Philip Yorke, Lord Hardwicke, lord Chancelier d’Angleterre. Élu à la Chambre des communes, il fut en contact avec Montesquieu en 1749, lui ayant transmis le discours de son père sur l’abolition des juridictions héréditaires en Écosse (voir nº 1645, note 4) ; il lui procura des livres en 1750, ainsi que son propre Discourse on the Law of Forfeiture for High Treason (Masson, III, p. 1300-1303 ; Shackleton, p. 300). Dans les années 1750-1753, il le fréquenta, ainsi que Fontenelle et l’abbé Sallier, lors de ses séjours en France (voir nº 1677). |
1645 |
n2. |
Sir Edward Coke, juriste anglais (1552-1634), représentant de la Common Law, auteur des Institutes [1628] dans lesquelles il commente le On Tenures écrit en droit français par Thomas Littleton (1422-1481), dont David Houard donnera en 1766 une édition bilingue (anc. fr.-fr. mod.) avec commentaires, sous le titre Anciennes lois des Français, conservées dans les coutumes anglaises, recueillies par Littleton (Rouen, R. Lallemant). Charles Yorke a disposé d’une copie annotée par Lord Hale du commentaire de Coke (Edward Coke, The First Part of the Institutes of the Laws of England or a Commentary upon Littleton, Philadelphie, Johnson et Warner, 1812, p. XXV). Il signale les difficultés pour un étranger à comprendre lois et mœurs anglaises dans la lettre qu’il adresse à Montesquieu en avril 1750 (Masson, t. III, p. 1301-1302). |
1645 |
n3. |
Terme issu de la coutume normande et passé dans le droit anglais : « [l]a tenure en socage est celle qui doit tout autre service que celui de chevalier », c’est-à-dire des services non militaires (souvent agricoles) ou le versement d’une rente ; « toute tenure qui n’est pas de Chevalerie est de socage » (Anciennes lois des Français, conservées dans les coutumes anglaises, recueillies par Littleton, trad. de l’anc. fr. et commentaires de David Houard, Rouen, R. Lallemant, 1766, t. I, sect. 117, p. 175, 177). Dans son commentaire, David Houard remarque que contrairement au villenage, le socage « a tous les caractères de la liberté et les privilèges de la noblesse », destiné initialement à favoriser la mise en valeur agricole des fonds détenus par des hommes libres (ibid., p. 176). Montesquieu souligne que le socage revient à ôter ce qui justifie les privilèges et prérogatives de la noblesse. |
1645 |
n4. |
Le père de Charles Yorke, Lord Hardwicke, lord Chancelier, a soutenu la réforme proposée en 1746, abolissant les juridictions héréditaires en Écosse, en réponse au soulèvement jacobite de 1745 (Reed Browning, Political and Constitutional Ideas of the Court Whigs, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1982, p. 172-173) ; Montesquieu, par l’intermédiaire de Charles, a eu connaissance en 1749 du discours de Lord Hardwicke en faveur de cette réforme : voir la lettre de Charles Yorke à son père du 31 octobre 1749 dans Montesquieu. Mémoire de la critique, C. Volpilhac-Auger (éd.), Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003, p. 149. |
1645 |
n5. |
Thomas Cragius ou Craig de Riccarton (1538?-1608), juriste écossais, est l’auteur d’un traité des fiefs d’Angleterre et d’Écosse, le Jus feudale, paru en 1655 (Edimbourg, s.n., et Londres, Societatis Stationariorum), réédité en 1716 (Leipzig, J. F. Gleditsch et fils) et en 1732 (Edimbourg, T. et W. Ruddimann), ouvrage que Charles Yorke envoya à Montesquieu en avril 1750 (voir Masson, III, p. 1300, 1302). |
1647 |
n1. |
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1647 |
n2. |
François Richer d’Aube (1686-1752), neveu de Fontenelle, auteur d’un Essai sur les principes du droit et de la morale, prétendait que Montesquieu l’avait pillé dans L’Esprit des lois (Masson, t. III, p. 1149, 1159) ; sur le caractère ennuyeux de François Richer d’Aube, voir le bon mot de Montesquieu rapporté par Mme de Tencin dans une lettre du 31 janvier 1749 (ibid., p. 1176). |
1648 |
n1. |
Voir nº 1639, note 5. |
1648 |
n2. |
Voir nº 593. |
1648 |
n3. |
Voir nº 238. |