M : | Montesquieu 1726/1727-1755. |
D : | Bottereau-Duval 1718-1731. |
E : | 1734-1739. |
U : | 1739. |
H : | 1741-1742. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
I : | 1743. |
L : | 1743-1744. |
O : | 1745-1747. |
P : | Damours 1748-1750. |
Q : | 1750-1751. |
R : | Saint-Marc 1751-1754. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
JB : | Jean-Baptiste Secondat ?-1795. |
T : | écriture des manchettes 1828-1835 |
M : | Montesquieu. |
D : | Bottereau-Duval_1721-1731. |
H : | 1741-1742. |
P : | Damours_1748-1750. |
E : | 1734-1739. |
L : | 1742-1744. |
O : | 1745-1747. |
T : |
écriture des manchettes |
JB : | Jean-Baptiste_Secondat. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
E2 : | |
I : | 1743. |
R : | Saint-Marc_1751-1754. |
Pensées, volume I
639 Mis dans les Romains Partage - - - - - |
Main principale M |
640 {f.455r} Morceaux qui n’ont pu entrer dans les Lettres de Kanti[1] :Le pouvoir n’est point a moy je n’en ay que l’usage et ne l’ay que pour un moment.
Si quelque estre pouvoit abuser de sa puissance ce seroit le ciel qui estant æternel voyant voit toutes les creatures passer devant lui mais il se conduit avec autant d’ordre et de regle que si sa puissance estoit dependante.
Ne montrez
Mis dans les princes Je croy que je l’oteray. - - - - - |
Main principale M |
641
{f.455v}
Histoire de Charles XII Mort et genre de mort - - - - - |
Main principale M |
642 Faire sa cour |
Main principale M |
643 {f.456r} Question[1]Torture On voit bien qu’on a voulu doubler les peines mais on les a multipliees plus que quadruplées, le 13[e] tour estant sans doutte le plus cruel :
- - - - - J’ay remarqué que de 10 persones condamnées a la question il y en a neuf qui la souffrent si tant d’inocens ont esté condamnés a une si grande peine quelle cruauté ! si tant de criminels ont echapé a la mort, quelle injustice :
- - - - - Mais on ne peut pas dira t on rejetter une pratique authorisée par tant de loix. Mais par la meme raison il n’auroit pas falu abolir la preuve tirée du fer chaut de l’eau froide, des duels[5], ny l’absurde et infame congrés[6], il faudroit encor punir come sorciers touts les gens maigres ou qui ont un poumon fait de maniere a les tenir sur l’eau[7]
- - - - -
{f.456v} Menochius L. 1er quest 89 traite des indices pour la torture il en met d’absurdes come ceux tires de la mauvaise fisionomie ex nomine turpi de ce que l’accusé a fait couler le sang d’un cadavre[8]
- - - - - Torture - - - - - |
Main principale M |
639 |
n1. |
Cf. Romains, III, p. 106, l. 16-19. |
640 |
n1. |
Le titre Lettres de Kanti correspond à un projet d’ouvrage que Miguel Benitez a rapproché d’un manuscrit postérieur manipulé et composite, Les Lettres de Cang-Ti Grand Mandarin de la Chine (Bruxelles BR, ms 5716) ; Miguel Benitez, « À la recherche d’un manuscrit perdu de Montesquieu », CM, nº 5, 1999, Montesquieu. Les années de formation (1689-1720), p. 187-203. Ces remarques seront reprises dans l’article des Pensées nº 1986, partie d’une séquence intitulée « Reflections sur le prince qui n’ont pu entrer dans mes Romains, mes loix et Arsame » (nº 1983). |
641 |
n1. |
Voltaire, Histoire de Charles XII, roi de Suède, Basle [Rouen], C. Revis [Jore], 1731 ; cf. nº 140. |
641 |
n2. |
Voltaire, Histoire de Charles XII, roi de Suède, Basle [Rouen], C. Revis [Jore], 1731, p. 101-104. Le comte Jean-Mathias de Schulembourg (1661-1747), général resté au service du roi Auguste II de Pologne, attaqué le 7 novembre 1704 par Charles XII en personne et ses 10 000 cavaliers, fit une retraite si glorieuse derrière l’Oder que le roi de Suède lui-même, selon Voltaire, se considéra comme vaincu. |
641 |
n3. |
Voltaire, Histoire de Charles XII, roi de Suède, Basle [Rouen], C. Revis [Jore], 1731, p. 125-126 : « Quand […] il vit les roues et les pieux dressés, il tomba dans des convulsions de fraïeur » ; cf. nº 734. Jean Reinold Patkul (1660-1707), patriote livonien passé au service du roi de Pologne puis du tsar Pierre Ier, fut sacrifié à des calculs diplomatiques et livré à son ennemi, Charles XII, qui le condamna à être roué et écartelé. |
643 |
n1. |
Cf. EL, VI, 17, et XXIX, 11. La torture inhérente au système de preuve du droit romain (voir le 48e livre du Digeste et le 9e livre du Code de Justinien, que le jeune Montesquieu avait lus et annotés pendant ses études de droit : Collectio juris, OC, t. 11, p. 543-546 ; OC, t. 12, p. 904-905), se maintint en France dans l’ordonnance criminelle de 1670 (Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XIIe siècle jusqu’à nos jours, Paris, Larose et Forcel, 1882, p. 276-283) mais était en net recul en Europe depuis le début du XVIIe siècle face aux évolutions du régime de la preuve (John H. Langbein, Torture and the Law of Proof, Chicago, The University of Chicago Press, 2006 [1re éd. 1976], p. 50-55). |
643 |
n2. |
En dépit de la volonté d’uniformisation exprimée lors de la rédaction de l’ordonnance criminelle de 1670, les pratiques continuèrent de différer : on utilisait selon les régions l’eau, les brodequins, l’extension, etc. (Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XIIe siècle jusqu’à nos jours, Paris, Larose et Forcel, 1882, p. 239-242). |
643 |
n3. |
Sur ce personnage et le supplice qu’il infligeait, voir nº 35, note 2. |
643 |
n4. |
Sur cette distinction résidant dans l’intensité des tourments infligés, voir Benoît Garnot, Histoire de la justice, France, XVe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 615. |
643 |
n5. |
L’ouvrage de Louis Le Gendre (Mœurs et coutumes des Français dans les différents temps de la monarchie française, Paris, [J. Collombat] – Catalogue, nº 2949), paru en 1712, mentionné dans le deuxième volume des Pensées (nº 1540, autographe parmi les interventions de L, 1743-1744), évoque ces preuves divines (ordalie, duel judiciaire…). Leur existence et leur abolition sont étudiées dans les chapitres de L’Esprit des lois consacrés aux preuves judiciaires à l’époque féodale (XXVIII, 14-31) ; sur le rapport entre l’abandon de l’ordalie, le système des preuves légales et le recours à la torture, voir Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XIIe siècle jusqu’à nos jours, Paris, Larose et Forcel, 1882, p. 363 ; John H. Langbein, Torture and the Law of Proof, Chicago, The University of Chicago Press, 2006 (1re éd. 1976), p. 4-12. |
643 |
n6. |
Le congrès était la preuve de la puissance ou de l’impuissance des gens mariés, aboli en 1677 : voir LP, 84 (86), p. 370, note 8. |
643 |
n7. |
Dans les procès de sorcellerie, flotter lorsqu’on était jeté à l’eau (preuve par l’eau froide) témoignait d’une connivence avec le Malin ; voir nº 1540. |
643 |
n8. |
Jacopo Menochio, Commentarius de praesumptionibus, conjecturis, signis et indiciis, Lyon, 1588, Liber I, Quaest. LXXXIX, § 128, 130, 131 – Catalogue, nº 969. |
643 |
n9. |
« Les esclaves étaient torturés lorsqu’il s’agissait de condamner leurs maîtres à mort » (nous traduisons). Dans l’Antiquité, la déclaration des esclaves, arrachée par la torture, constitue une preuve, au même titre que le témoignage d’hommes libres, dans les causes capitales concernant leur maître (in caput domini) ; voir Ulpien, L’Office de proconsul, L, 8 ; Digeste, XLVIII, 18, 1, 1.7-8. 11-12. |
643 |
n10. |
Il s’agit du sénatus-consulte syllanien, dont Montesquieu expliquera la logique dans L’Esprit des lois (XV, 16 ; cf. nº 1838). |