M : | Montesquieu 1726/1727-1755. |
D : | Bottereau-Duval 1718-1731. |
E : | 1734-1739. |
U : | 1739. |
H : | 1741-1742. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
I : | 1743. |
L : | 1743-1744. |
O : | 1745-1747. |
P : | Damours 1748-1750. |
Q : | 1750-1751. |
R : | Saint-Marc 1751-1754. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
JB : | Jean-Baptiste Secondat ?-1795. |
T : | écriture des manchettes 1828-1835 |
M : | Montesquieu. |
D : | Bottereau-Duval_1721-1731. |
H : | 1741-1742. |
P : | Damours_1748-1750. |
E : | 1734-1739. |
L : | 1742-1744. |
O : | 1745-1747. |
T : |
écriture des manchettes |
JB : | Jean-Baptiste_Secondat. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
E2 : | |
I : | 1743. |
R : | Saint-Marc_1751-1754. |
Q : | 1750-1751. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
Pensées, volume III
Main principale P |
1812 nNombre des habitans* Plus la terre est devastée, plus les empires s’y agrandisent comme nous avons dit ailleurs que plus les empires s’agrandisent, plus le pays est devasté[1].
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1814 De la nature des choses qui dependent du droit de gens[1].Les choses qui dependent du droit des gens sont de nature à ne pouvoir etre reglées que par une force ou par une suspension de force, c’est à dire les traités
Elles se pouroient encore regler par une mechanseté superieure, mais comme il est aussi necesaire a l’univers que les nations se conservent, qu’il est necesaire a chaque nation que ses citoiens ne soient pas detruits, il à falu parmi les nations policées {f.83v} rejetter ces moyens, ainsi il est contre la nature du droit des gens d’empoisonner les puits et les fontaines, d’assasiner un monarque dans sa cour, enfin de faire toutes les choses qui ne dependent ny de la force ny des conventions[2].
La guerre suppose la deffense naturelle ainsi le droit des gens etablit qu’on declare la guerre avant que de la faire de la vient la seurté pour les heros qui sont les ministres du droit des gens en tems de guerre.
La guerre demande une convention qui la termine, pour faire cette convention il faut des ministres, ces ministres sont les embassadeurs.
L’objet de la guerre c’est la paix {f.84r} il faut donc qu’on puisse la faire, les ministres du droit des gens en tems de paix sont les embassadeurs
On ne connoissoit autrefois d’ambassadeurs que ceux qui etoient envoiés a quelques peuples par occasion, l’invention des postes, du change, l’extreme communication des peuples, la g grande connoissance qu’ils ont de leurs affaires les uns des autres ont fait qu’ils ont voulu les connaitre davantage, de la l’etablissement des ministres continuelement etablis dans les diverses cours[3].
Ces ministres sont des espions, mais ils le sont entre des amis, et ce qui’ exige les loix de l’amitié[4] entre des amis {f.84v} presens, se pleindre, s’eclaircir, se rasurer former ses soubçons, les quitter, se fait par le moyen des ambassadeurs, entre des amis eloignés.
Il n’est guêres d’usage aujourd’huy qu’un prince qui fait la paix demande des otages, c’etoit une pratique constante chez les Romains, ce qui venoit de ce qu’ils regardoient la victoire comme emportant avec elle un droit de sujestion, ce qui n’est point l’idée d’aujourd’huy.
Le droit des gens finit la guerre par des traités quand les grands princes les violent sans sujet, ils font voir qu’ils ne {f.85r} sont pas asses grands, et qu’ils ont beaucoup de choses à esperer et a craindre ; quand ils les observent, ils font voir qu’ils sont si grands qu’ils ne dependent que d’eux mêmes.
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1815 Des loix dans le raport qu’elles ont avec c cette partie de la police qui entre dans l’administration politique.Nos etats mediocres font que les hommes se conservent malgré la vexation et passaeent d’un pays à un autre, au lieu que dans les grands etats les hommes et les peuples perisent sans resource, ils sont envelopés dans la tiranie.
De plus les princes ne croient {f.85v} rien perdre. Je citeray entre bien des exemples l’action d’Auguste qui donna a ses soldats tous les biens de dix huit ou vingt villes d’Italie dont il ne pouvoit pas même se plaindre[1]. Les Romains se jugeant etre le monde entier croioient ne rien perdre en detruisant des villes, ils pensoint ne faire autre chose qu’otter a leurs sujets pour donner à leurs sujets, sans se priver des uns ni des autres, aujourd’huy nous voions tres bien que quand nous ruinons une de nos villes, c’est comme si nous l’avilions batir chez nos enemis.
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1811 |
n1. |
« Vous fuyez les routes ordinaires de l’ambition, & par une façon exquise et nouvelle, vous recherchez vostre gloire par estre misérables » (Quintilien, Declamationes, CCLXXXIII, 283, « Cynicus diserti filius », 3 ; traduction française de Jean Nicole dans Les Déclamations de Quintilien, Paris, O. de Varennes, 1642, p. 239) ; Montesquieu possède une édition latine de 1540 (M. Fabii Quintiliani Institutionum oratoriarum libri XII. Declamationum ejusdem liber, Lyon, S. Gryphius – Catalogue, nº 1953). |
1812 |
n1. |
Voir nº 1752. |
1813 |
n1. |
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1814 |
n1. |
L’Esprit des lois ne contient pas d’exposé systématique sur le droit des gens, défini au début de l’ouvrage (I, 3), et abordé à propos de la conquête (X, 1) et de l’esclavage (XV, 2) ; cet article appartient aux rejets du livre XXVI, « Des lois dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent », et concerne plus particulièrement les sujets abordés dans les chapitres 20 et 21. |
1814 |
n2. |
Selon Montesquieu, les peuples qui ne cultivent pas la terre sont moins régis par des lois civiles que par le droit des gens, qui consiste dans ce cas en l’usage de la force (EL, XVIII, 12 ; XXVI, 20), comme chez les Tartares (ibid., XVIII, 20) et chez les Germains (ibid., XVIII, 26 : Derathé, t. I, p. 322) ; continuellement « forcés » ou forçant, ils ont des traités plus contraignants que ceux passés de bon gré, mais cette force est bien distincte de la « mechanseté superieure » imaginée ici. |
1814 |
n3. |
Cf. nº 8. |
1814 |
n4. |
Ces « loix de l’amitié » suggèrent l’immunité diplomatique : voir nº 812 ; EL, XXVI, 21. |
1815 |
n1. |
En 43 av. J.-C., pour récompenser les vétérans de la victoire de Philippes, les triumvirs firent établir la liste de dix-huit villes italiennes à leur distribuer, dont deux furent épargnées par Octave (Appien, Les Guerres civiles, IV, 3, 86 ; V, 22) ; les drames provoqués par les expropriations et les expulsions des anciens propriétaires de Gaule cisalpine ont été évoqués par Virgile (Bucoliques, I et IX). |