M : | Montesquieu 1726/1727-1755. |
D : | Bottereau-Duval 1718-1731. |
E : | 1734-1739. |
U : | 1739. |
H : | 1741-1742. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
I : | 1743. |
L : | 1743-1744. |
O : | 1745-1747. |
P : | Damours 1748-1750. |
Q : | 1750-1751. |
R : | Saint-Marc 1751-1754. |
S : | 1754-1755. |
V : | 1754. |
JB : | Jean-Baptiste Secondat ?-1795. |
T : | écriture des manchettes 1828-1835 |
M : | Montesquieu. |
D : | Bottereau-Duval_1721-1731. |
H : | 1741-1742. |
P : | Damours_1748-1750. |
E : | 1734-1739. |
L : | 1742-1744. |
O : | 1745-1747. |
T : |
écriture des manchettes |
JB : | Jean-Baptiste_Secondat. |
J : | 1742. |
K : | 1742-1743. |
F : | 1743. |
E2 : | |
I : | 1743. |
R : | Saint-Marc_1751-1754. |
Pensées, volume I
185 Voicy
Projet de loix propres a une république Touts les biens seront partagés egalement entre les enfans masles et femelles sans que les peres et meres puissent avantager que d’un q tiers de leur bien celui de leurs enfans masles qu’ils en croiront le plus digne
Les filles prendront dans la succession un tiers moins que les males {p.177} Les filles ne sucedront point mais les cousins consanguins elles auront seulement les alimens
Il faut retoucher ceci. Dans le partage des biens d’une succession on n’admettra aucune distinction des biens meubles et immeubles propres acquets et conquets dotaux ou paraphernaux nobles ou roturiers[2].
Apprés le deces d’un des conjoints, les biens deux tiers des biens seront censés estre au mari ou a ses heritiers le tiers a la femme ou a ses heritiers la jouissance des la jouissance de ses biens ira au survivant mais [deux lettres biffées non déchiffrées] la fame sauf toutefois le tiers de la succession du decede qu dont la jouissance passera aux enfans.
En cas de deces du qu’il n’y ait point d’enfant chaque conjoint pourra disposer de la moitié de la portion ainsi qu’il et a qui il lui plaira mais l’autre motie apartiendra au plus proche de ses parants masles :
Pendant le mariage tout le bien sera sensé estre au mari par raport a la jouissance et il en pourra disposer librement et toutes les actions seront dans ses mains[3]
{p.178} En cas de dissipation et de prodigalité la fame demendra la separation et obtiendra le tiers des biens restants pour elle l’autre tiers pour ses enfans et le dernier tiers restera pour la subsistance du mari sous l’authorité d’un tuteur.
Ceux qui mourront sans n’auront point d’enfans
Contradiction avec ce que j’ai dit ci aprés qu’on ne pourra reçevoir par testament Ce que les enfans acquerreront par leur industrie ou par donations faites par des estrangers ou par parans collateraux leur appartiendra et quand a l’usufruit et quand a la proprieté et ils seront {p.179} sensés emancipés quand a ce ; si lesdits enfans meurent sans posterité le pere et la mere leur succedront et non les freres[,] les filles a l’age de vint ans les garcons a l’age de 25 pourront se marier sans le consentement de leurs peres et en ce cas seul s’ils acquierent du bien les peres n’y pourront succeder
On n’aura aucun egart au droit de representation ny au retrait lignager les substitutions et les fideicommis n’auront point de lieu[4].
Gens Masles non mariés seront incapables de donner et de recevoir par testament s’ils sont agés de vint ans pour les filles et de vint cinq pour les masles s’ils sont ages de 25 ans
Gens non maries succedront pourtant a leur pere et mere come les autres enfans ni pourront posseder aucune charge de {p.180} judicature estre temoins en matiere civille
Toutes places d’honneur seront marquées dans les eglises et autres lieux par raport au nombre d’enfans
Par tout ou il y aura concurrance pour les charges et privileges ou honeurs on decidera par le nombre d’enfans excepte toutefois les honeurs et recompanses militaires
Ceux qui auront sept enfans vivans ou morts a la guerre seront exempts de toutes sortes de tributs ceux qui en auront six n’en payeront que la motié touts les privileges ordinaires come exemption de tutelle et logement des gens de guerre seront accordés a ceux qui auront cinq enfans
Enfin celui de la ville qui aura le plus d’enfans jouira des honneurs et des privileges des magistrats non pas toutefois des fonctions et en cas d’egalité celui qui aura eu un {p.181} enfant cette année la sera preferé
La disparité des conditions ne sera pas une raison suffisante pour annuler une promesse de mariage le rapt par seduction ne sera pas un crime capital mais sera suivi du mariage[5]
Toute fille non mariee vivante
Il est des cas ou Toutes filles de mauvaise vie seront enfermées dans une maison de travail et n’en sortiront que lors qu’il se presentera quelqu’un pour les epouser
Toutes fames qui tiendront des lieux de debauche seront punis de maniere a ne pouvoir plus recidiver
{p.182} Ne pourra un home au dessous de 40 ans epouser une fame au dessus de cinquante
La disparité des conditions ne sera pas une raison suffisante pour annuler une promesse de mariage non plus que la mauvaise vie d’une des parties
Toutte la republique sera distribuée en familles deffendons il sera deffendu de garder aucun domestique qui ne soit marié a moins qu’il n’ait moins de 25 ans excepté toute fois les filles.
Il faudra avoir une quantité de bien considerable laquelle sera fixée par la loy pour parvenir aux charges de judicature
Dans les jugemens des proces on ne se servira du ministere ny d’avocat ny de {p.183} procureur on ne fera aucune ecriture a moins que le juge ne l’ordone pour son instruction on pourra pourtant se servir du ministere d’un de ses amis
On prendra sa partie par la manche[6]devant 2 temoins pour la mener devant les juges et elle sera obligé de suivre sous de grosses peines
Il n’y aura qu’un degre de juridiction et les juges jugeront toujours au nombre de cinq.
[Passage à la main D] Il ne pourra y avoir de rentes constituées sur un fond qui ne soient rachetables, point de dettes dont on ne puisse se liberer en consignant.
Il n’y aura point de saisie reelle mais sur la demande d’un creancier le juge condamnera le debiteur a passer un contrat a son de vente a son creancier des effets qui conviendront le plus aud[7] creancier, tout cela {p.184} a dire d’experts et a concurrence de la dette.
Il n’y aura point de creancier privilegié, la contrainte par corps aura lieu pour dettes au dessus de cent livres.
Pourront les juges relâcher un prisonnier aprés un certain tems, lorsque sa bonne foi et son insolvabilité seront notoires.
Toutes sortes de restitutions contre un contrat comme de lesion de plus de moitié dans la vente de plus du quart dans le partage ne seront point admises[8].
Le dol personel ne sera pas un sujet de restitution, mais il sera poursuivi criminellement
Les enfans de famille et mineurs seront contraints de payer leurs dettes sauf de payer punir les usuriers.
Ceux qui seront nommés tuteurs par le pere accepteront la tutelle a peine d’infamie, leur administration finira a l’age de 14 ans. Dans les trois mois {p.185} ils rendront leurs comptes devant des experts commis par le juge, ils ne seront tenus que de leur dol et d’une negligence qui aproche le dol ; si la recepte excede la depense ils ne seront pas obligés s’ils ne le veulent de placer l’argent a interêt ; ils affermeront les biens immeubles a moins que par avis de parens ils ne soient convenus du contraire.
Nul ne pourra vendre ses immeubles avant l’age de 20 ans sans permission des parens et du juge.
On pourra prêter a interêt de quelque maniere que ce soit pourvû que l’interêt n’excede pas le quintieme du sort principal[9].
On fera des loix en matiere criminelle telles que d’un côté on puisse parvenir a la punition et que de l’autre on soit hors des embuches des calomniateurs.
Tous benefices seront a charge d’ames et il ne pourra y avoir plus d’eclesiastiques Monsieur de So {p186} que de benefices ; les d[10] ecclesiastiques seront entretenus convenablement, et ils s’occuperont au service et non a la contemplation. Voy p 302 a la fin. Ibid p 331 idem p 249. 250 v : p 258[11]
- - - - - |
Passage de la main M à la main D |
186 Les
Templiers Ni les procés dans lesquels un prince est partie.
Juifs L’affaire des religieuses de Loudun[1]
- - - - - Nos premiers chretiens condamnés pour des crimes ridicules, si nous avions les procedures nous verrions des temoins, des confessions, des accusés &c
Templiers
{p.187} La st Barthelemi. Le roi ne donna t’il pas des lettres par tout dans laquelle il disoit que les huguenots avoient voulu le tuer ? Ne fit il pas même faire le procés et pendre quelques huguenots par le parlement de Paris, et cependant qui ne sçait de quoi il etoit question et que leur perte avoit eté resoluè long tems auparavant[2].
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Main principale D |
187 Remarqués
Voy p 394 Mis cela dans mes Considerations sur l’Espagne Mis cela sur les Romains jusqu’a la raye Guerres civiles |
Main principale D |
188 Projet
Projet de paix perpetuelle - - - - - |
Main principale D |
189 Le
Deposition |
Main principale D |
185 |
n1. |
Des modalités de transmission des patrimoines permettant de limiter la concentration des richesses, Montesquieu passe ensuite dans cet article aux mesures destinées à favoriser le mariage et la natalité, réflexion reprise dans un chapitre de L’Esprit des lois sur la législation romaine en faveur de « la propagation de l’espèce » (EL, XXIII, 21). |
185 |
n2. |
Dans L’Esprit des lois, Montesquieu considère que les distinctions dans la nature des biens proviennent des différences de rang, d’origine et de condition qui caractérisent le gouvernement monarchique (VI, 1). Le bien propre « est un heritage qui est venu par succession du père ou de l’ayeul, & qu’on a point acquis par son industrie » (Furetière, 1690, art. « Propre »), opposé à acquest (« bien immeuble qu’on ne tient point de ses parens, qu’on a acquis ou qui est venu d’ailleurs », ibid., art. « Acquest ») et conquest (« acquêt fait durant la communauté entre le mari & la femme », Académie, 1718, art. « Conquest »). Les biens paraphernaux « sont ceux qui sont escheus à la femme depuis son mariage par succession, ou acquis par donation, ou autrement… » (Furetière, 1690, art. « Paraphernal »). Les biens nobles se partagent noblement : l’aîné prenant les deux tiers, l’autre tiers étant partagé également entre les puînés ; les biens roturiers se transmettent à parts égales aux enfants. |
185 |
n3. |
Le mari aura seul l’initiative en matière de vente, achat, aliénation des biens. |
185 |
n4. |
Montesquieu évoque des dispositions qui permettaient, entre autres, de conserver les héritages dans les familles nobles et de maintenir l’unité des fiefs. Dans L’Esprit des lois, il les considérera comme utiles au gouvernement monarchique qui a besoin d’une noblesse héréditaire (V, 9). Le droit de représentation « permet de recueillir une succession, comme représentant celui dont [on a] les droits » (Académie, 1718, art. « Représentation »). Par le retrait lignager, on peut retirer « sur un estranger, un heritage qui a esté vendu par quelqu’un de sa parenté » (Académie, 1718, art. « Lignager »). Par la substitution, un testateur « […] substituë un heritier à un autre qui n’a que l’usufruit du bien qui luy est laissé » (Furetière, 1690, art. « Substitution »). Le fidéicommis est une « disposition par laquelle un testateur donne son bien, ou partie, à un homme de confiance, avec l’intention déclarée de bouche, qu’il le remettra entre les mains d’un autre à qui le testateur n’eût pas pu le donner par la Loy » (Académie, 1718, art. « Fidéicommis »). |
185 |
n5. |
Voir ci-dessus, nº 180, note 5. |
185 |
n6. |
À rapprocher de tirer par la manche, expression familière pour contraindre, attestée tardivement (Académie, 1798, art. « Manche »), utilisée par Montesquieu dans le troisième volume : « Ils alloient tirer par la manche tous ceux qu’ils rencontroient » (nº 2033). |
185 |
n7. |
Abréviation pour : au dit. |
185 |
n8. |
Corrections postérieures écrites au crayon au dessus de la ligne : aucune au-dessus de « Toutes » et sera au-dessus de « seront ». |
185 |
n9. |
« Le capital d’une rente qui produit des interests » (Académie, 1718, art. « Sort »). Par « quintieme », terme non attesté, il faut comprendre quinzième, ce qui correspond au denier quinze, taux d’emprunt de 6,66 %. |
185 |
n10. |
Abréviation pour : dits. |
185 |
n11. |
|
186 |
n1. |
Désireux de s’emparer des richesses des Templiers, Philippe le Bel les fit condamner pour hérésie et crimes monstrueux (1310-1314), malgré une contre-enquête du pape Clément V et le concile de Vienne qui refusait de reconnaître leur culpabilité (1311). Néron, suspect dans l’incendie de Rome en 64, accusa une secte juive, les chrétiens, et ordonna leur persécution (Tacite, Annales, XV, 44). Urbain Grandier, jugé responsable de cas de possession au couvent des Ursulines de Loudun, fut condamné et exécuté en 1634, peut-être victime de la vengeance de Richelieu, contre lequel il écrivit un pamphlet. |
186 |
n2. |
À la suite de l’assassinat de Coligny, le roi Charles IX, le 23 août 1572, aurait décidé l’élimination des principaux chefs protestants, alléguant par le lit de justice du 26 août une conspiration. Sur les sources de Montesquieu, voir nº 614, note 1. |
187 |
n1. |
La remarque, en partie réécrite, est reprise dans les Romains (chap. XI, p. 171), en non dans les Considérations sur les richesses de l’Espagne comme le signale la première note en marge ; la deuxième note désigne un passage (« jusqu’à la raye ») qui s’arrête à « bourgeois » ; cf. nº 463. |
188 |
n1. |
Ce projet attribué au roi Henri IV, a été développé dans les Mémoires des sages et royales Économies d’État, de son ministre, Maximilien de Béthune, duc de Sully (Amsterdam [Sully-sur-Loire], [J. Bouquet], s. d. [1638]) et a inspiré le Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe de l’abbé de Saint-Pierre (Utrecht, A. Schouten, 1713, t. I, p. IX). |
189 |
n1. |
Charles Le Cointe, Annales ecclesiastici Francorum, Paris, [Imprimerie royale], 1673, t. V, p. 347-349 ; cf. EL, XXXI, 16. |
189 |
n2. |
Montesquieu reprend les termes du compte rendu (Journal des savants, 1720, XXVIII, p. 438) de l’Histoire de France (Paris, J. Mariette, 1720) du père Vincent-Claude Châlons, à propos du rôle du pape Zacharie dans la déposition du dernier roi mérovingien, Childéric III, par Pépin le Bref (751) qui fonde ainsi la dynastie carolingienne ou « carlienne » ; l’épisode était invoqué dans les débats entre gallicans et ultramontains : voir Pierre Pithou, Traité des libertés de l’Église gallicane [1594], s. l., 1731 , t. 1, p. 115. |