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Pensées 182 à 186

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.

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Pensées, volume I

182

Le pape Innocent X detruisit touts les petits couvents de l’estat eclesiastique et en fit vendre les maisons et les biens il en supprima environ mille cinq cens et s’il n’avoit pas esté prævenu par la mort il auroit invité touts les princes catholiques d’en faire autant dans leurs estats[1].
On scait que les petits couvents ne servent qu’a entretenir le relachement de la discipline monastique
{p.173} Ils entretiennent d’ailleurs le nombre prodigieux des moines qui rependus jusques dans les plus petittes bicoques[2] ont des relations par tout et qui cherchant dans chaque enfant un le premier cart d’heure de chagrin de caprice ou de devotion s’en saisissent aussi tost
On pourroit unir les biens de ces petits monasteres a d’autres monasteres ou a des benefices et en ce cas on pourroit favoriser plusieurs benefices de nomination royalle[3] qui par la succession des temps ont perdu leurs biens et n’ont presque conservé que leur nom.
Si l’on les unissoit aux grands autres monasteres il ne faudroit pas creindre qu’ils devinsent trop riches car 1º l’objectio l’objection ne peut concerner les mandians et les moines {p.174} rentés[4] seroint plus en estat de supporter les charges de l’estat
D’ailleurs come ils auroint plusieurs biens eloignés ils seroint portes a les donner en censive[5] ce qui seroit un tres grand avantage pour l’estat.
On pourroit ne laisser qu’une seule maison du meme ordre dans la meme ville voy extrait du journ. des scav. 1689 un concile qui deffend d’augmenter le nombre des moines[6].

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Main principale M

183

Un

Demi colleges

des plus grands abus qui soit dans le royaume est l’établissement des demi colleges qui sont dans les petittes villes ou les artisans envoyent aussi tost leurs enfans pour leur apprendre quelques mots de latin[1]
Bien loin que ceci soit favorable aux sciances cela entretient l’ignorance, car {p.175} autant qu’il est utille qu’il y ait de bones academies dans les principalles villes ou une certeine junesse soit instruite aux belles lettres autant est il dangereux de souffrir dans des petittes villes des demi colleges qui eloignent les artisans et petits negotians de leur estat sans les mettre en chemin d’en remplir bien un autre.

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Main principale M

184

Machiavel dit qu’il est dangereux de faire dans un estat de grands changemens

Grans changemens nuisibles

parce qu’on s’attire l’inimitié de touts ceux a qui ils sont nuisibles et que le bien n’en est pas senti de ceux a qui ils sont utiles[1]
Il y a J’ay encore une autre raison a donner c’est qu’ils servent d’exemple et authorisent {p176} la fantaisie de celui qui voudra boulverser tout en ottant le respect que l’on doit avoir pour les choses establies.
Et en effet il y a bien des choses qui ne subsistent parce que l’on ne les a pas attaquées come les grands biens du

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Main principale M

185

Voicy

Projet de loix propres a une république

les loix que je croirois les plus propres a rendre une republique ou une colonie florissante[1]
Touts les biens seront partagés egalement entre les enfans masles et femelles sans que les peres et meres puissent avantager que d’un q tiers de leur bien celui de leurs enfans masles qu’ils en croiront le plus digne
Les filles prendront dans la succession un tiers moins que les males {p.177} Les filles ne sucedront point mais les cousins consanguins elles auront seulement les alimens

Il faut retoucher ceci.

Dans le partage des biens d’une succession on n’admettra aucune distinction des biens meubles et immeubles propres acquets et conquets dotaux ou paraphernaux nobles ou roturiers[2].
Apprés le deces d’un des conjoints, les biens deux tiers des biens seront censés estre au mari ou a ses heritiers le tiers a la femme ou a ses heritiers la jouissance des la jouissance de ses biens ira au survivant mais [deux lettres biffées non déchiffrées] la fame sauf toutefois le tiers de la succession du decede qu dont la jouissance passera aux enfans.
En cas de deces du qu’il n’y ait point d’enfant chaque conjoint pourra disposer de la moitié de la portion ainsi qu’il et a qui il lui plaira mais l’autre motie apartiendra au plus proche de ses parants masles :
Pendant le mariage tout le bien sera sensé estre au mari par raport a la jouissance et il en pourra disposer librement et toutes les actions seront dans ses mains[3]
{p.178} En cas de dissipation et de prodigalité la fame demendra la separation et obtiendra le tiers des biens restants pour elle l’autre tiers pour ses enfans et le dernier tiers restera pour la subsistance du mari sous l’authorité d’un tuteur.
Ceux qui mourront sans n’auront point d’enfans

Contradiction avec ce que j’ai dit ci aprés qu’on ne pourra reçevoir par testament

ne pourront faire que les dispositions testamentaires susdittes de testament leurs biens passeront aux plus proches les masles preferés mais ils pourront faire telles donations entre vif qu’ils voudront pourvu qu’ils se depouillent soudein de la jouissance et qu’ils ne disposent pas de plus de la motié de leurs biens
Ce que les enfans acquerreront par leur industrie ou par donations faites par des estrangers ou par parans collateraux leur appartiendra et quand a l’usufruit et quand a la proprieté et ils seront {p.179} sensés emancipés quand a ce ; si lesdits enfans meurent sans posterité le pere et la mere leur succedront et non les freres[,] les filles a l’age de vint ans les garcons a l’age de 25 pourront se marier sans le consentement de leurs peres et en ce cas seul s’ils acquierent du bien les peres n’y pourront succeder
On n’aura aucun egart au droit de representation ny au retrait lignager les substitutions et les fideicommis n’auront point de lieu[4].
Gens Masles non mariés seront incapables de donner et de recevoir par testament s’ils sont agés de vint ans pour les filles et de vint cinq pour les masles s’ils sont ages de 25 ans
Gens non maries succedront pourtant a leur pere et mere come les autres enfans ni pourront posseder aucune charge de {p.180} judicature estre temoins en matiere civille
Toutes places d’honneur seront marquées dans les eglises et autres lieux par raport au nombre d’enfans
Par tout ou il y aura concurrance pour les charges et privileges ou honeurs on decidera par le nombre d’enfans excepte toutefois les honeurs et recompanses militaires 
Ceux qui auront sept enfans vivans ou morts a la guerre seront exempts de toutes sortes de tributs ceux qui en auront six n’en payeront que la motié touts les privileges ordinaires come exemption de tutelle et logement des gens de guerre seront accordés a ceux qui auront cinq enfans
Enfin celui de la ville qui aura le plus d’enfans jouira des honneurs et des privileges des magistrats non pas toutefois des fonctions et en cas d’egalité celui qui aura eu un {p.181} enfant cette année la sera preferé
La disparité des conditions ne sera pas une raison suffisante pour annuler une promesse de mariage le rapt par seduction ne sera pas un crime capital mais sera suivi du mariage[5]
Toute fille non mariee vivante

Il est des cas ou

hors la compagnie de ses pere et mere ayeul ou ayeule sans leur permission expresse sera authorisée du magistrat sera punie come fame de mauvaise vie
Toutes filles de mauvaise vie seront enfermées dans une maison de travail et n’en sortiront que lors qu’il se presentera quelqu’un pour les epouser
Toutes fames qui tiendront des lieux de debauche seront punis de maniere a ne pouvoir plus recidiver
{p.182} Ne pourra un home au dessous de 40 ans epouser une fame au dessus de cinquante
La disparité des conditions ne sera pas une raison suffisante pour annuler une promesse de mariage non plus que la mauvaise vie d’une des parties
Toutte la republique sera distribuée en familles deffendons il sera deffendu de garder aucun domestique qui ne soit marié a moins qu’il n’ait moins de 25 ans excepté toute fois les filles.
Il faudra avoir une quantité de bien considerable laquelle sera fixée par la loy pour parvenir aux charges de judicature
Dans les jugemens des proces on ne se servira du ministere ny d’avocat ny de {p.183} procureur on ne fera aucune ecriture a moins que le juge ne l’ordone pour son instruction on pourra pourtant se servir du ministere d’un de ses amis
On prendra sa partie par la manche[6]devant 2 temoins pour la mener devant les juges et elle sera obligé de suivre sous de grosses peines
Il n’y aura qu’un degre de juridiction et les juges jugeront toujours au nombre de cinq.
[Passage à la main D] Il ne pourra y avoir de rentes constituées sur un fond qui ne soient rachetables, point de dettes dont on ne puisse se liberer en consignant.
Il n’y aura point de saisie reelle mais sur la demande d’un creancier le juge condamnera le debiteur a passer un contrat a son de vente a son creancier des effets qui conviendront le plus aud[7] creancier, tout cela {p.184} a dire d’experts et a concurrence de la dette.
Il n’y aura point de creancier privilegié, la contrainte par corps aura lieu pour dettes au dessus de cent livres.
Pourront les juges relâcher un prisonnier aprés un certain tems, lorsque sa bonne foi et son insolvabilité seront notoires.
Toutes sortes de restitutions contre un contrat comme de lesion de plus de moitié dans la vente de plus du quart dans le partage ne seront point admises[8].
Le dol personel ne sera pas un sujet de restitution, mais il sera poursuivi criminellement
Les enfans de famille et mineurs seront contraints de payer leurs dettes sauf de payer punir les usuriers.
Ceux qui seront nommés tuteurs par le pere accepteront la tutelle a peine d’infamie, leur administration finira a l’age de 14 ans. Dans les trois mois {p.185} ils rendront leurs comptes devant des experts commis par le juge, ils ne seront tenus que de leur dol et d’une negligence qui aproche le dol ; si la recepte excede la depense ils ne seront pas obligés s’ils ne le veulent de placer l’argent a interêt ; ils affermeront les biens immeubles a moins que par avis de parens ils ne soient convenus du contraire.
Nul ne pourra vendre ses immeubles avant l’age de 20 ans sans permission des parens et du juge.
On pourra prêter a interêt de quelque maniere que ce soit pourvû que l’interêt n’excede pas le quintieme du sort principal[9].
On fera des loix en matiere criminelle telles que d’un côté on puisse parvenir a la punition et que de l’autre on soit hors des embuches des calomniateurs.
Tous benefices seront a charge d’ames et il ne pourra y avoir plus d’eclesiastiques Monsieur de So {p186} que de benefices ; les d[10] ecclesiastiques seront entretenus convenablement, et ils s’occuperont au service et non a la contemplation. Voy p 302 a la fin. Ibid p 331 idem p 249. 250 v : p 258[11]

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Passage de la main M à la main D

186

Les

Templiers

templiers, leur condamnation ne prouve rien
Ni les procés dans lesquels un prince est partie.

Juifs

Les juifs accusés de l’incendie de Rome faussement mais condamnés
L’affaire des religieuses de Loudun[1]

- - - - -

Nos premiers chretiens condamnés pour des crimes ridicules, si nous avions les procedures nous verrions des temoins, des confessions, des accusés &c

Templiers

Les templiers avoient eté presque condamnés avant d’etre accusés, au moins leur perte etoit elle resoluë
{p.187} La st Barthelemi. Le roi ne donna t’il pas des lettres par tout dans laquelle il disoit que les huguenots avoient voulu le tuer ? Ne fit il pas même faire le procés et pendre quelques huguenots par le parlement de Paris, et cependant qui ne sçait de quoi il etoit question et que leur perte avoit eté resoluè long tems auparavant[2].

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Main principale D


182

n1.

Voir nº 180, note 3.

182

n2.

« Ville de peu de considération » (Académie, 1694, art. « Bicoque »).

182

n3.

Il s’agit des bénéfices consistoriaux, ou majeurs, les plus riches et les plus importants de l’Église, archevêchés, évêchés et abbayes, pour lesquels le souverain nommait le candidat (DAR, art. « Bénéfices ecclésiastiques »)

182

n4.

Les ordres religieux mendiants vivent d’aumône et ne peuvent avoir de rentes (carmes, jacobins, cordeliers, augustins), par opposition aux moines qui disposent des revenus de fonds de terre (voir Furetière, 1690, art. « Renter »).

182

n5.

Les biens de l’Église sont exempts de toute imposition royale. Un propriétaire qui concède en censive touche une rente ou cens en renonçant à la propriété de la terre, qui, de ce fait, redevient imposable : voir DAR, art. « Domaine direct : censives et fiefs ».

182

n6.

Le compte rendu de l’ouvrage intitulé Clypeus nascentis Fontebraldensis Ordinis, contra priscos et novos ejus calomniatores […], (Salmarii, 1688), fait état du treizième canon du concile de Latran, « tenu en 1215, par lequel il est défendu d’instituer de nouveaux ordres, et ordonné que ceux qui voudront être religieux choisiront un ordre déjà établi » (Journal des savants du 6 juin 1689, p. 375).

183

n1.

Après la naissance des gros établissements, collèges de plein exercice offrant toutes les classes, furent créés au XVIIe siècle dans les petites villes françaises des demi-collèges ou « petits » collèges qui, avec deux ou trois régents, offraient un cursus restreint. Cette prolifération, due à l’action de notables, provoqua la vaine résistance de l’Église et de l’État, dont témoigne toute une critique administrative déjà présente dans le Testament politique de Richelieu (Amsterdam, Desbordes, 1688, p. 117-120 – Catalogue, nº 2430, 2431 ; voir DAR, art. « Collèges »).

184

n1.

Machiavel, Discours politiques sur les décades de Tite-Live, N. Amelot de La Houssaye (trad.), Amsterdam, H. Desbordes, 1692, I, 16, p. 12 – Catalogue, nº 2400. L’idée sera réutilisée à propos de la corruption de la monarchie et de la critique de l’absolutisme (EL, VIII, 6).

185

n1.

Des modalités de transmission des patrimoines permettant de limiter la concentration des richesses, Montesquieu passe ensuite dans cet article aux mesures destinées à favoriser le mariage et la natalité, réflexion reprise dans un chapitre de L’Esprit des lois sur la législation romaine en faveur de « la propagation de l’espèce » (EL, XXIII, 21).

185

n2.

Dans L’Esprit des lois, Montesquieu considère que les distinctions dans la nature des biens proviennent des différences de rang, d’origine et de condition qui caractérisent le gouvernement monarchique (VI, 1). Le bien propre « est un heritage qui est venu par succession du père ou de l’ayeul, & qu’on a point acquis par son industrie » (Furetière, 1690, art. « Propre »), opposé à acquest (« bien immeuble qu’on ne tient point de ses parens, qu’on a acquis ou qui est venu d’ailleurs », ibid., art. « Acquest ») et conquest (« acquêt fait durant la communauté entre le mari & la femme », Académie, 1718, art. « Conquest »). Les biens paraphernaux « sont ceux qui sont escheus à la femme depuis son mariage par succession, ou acquis par donation, ou autrement… » (Furetière, 1690, art. « Paraphernal »). Les biens nobles se partagent noblement : l’aîné prenant les deux tiers, l’autre tiers étant partagé également entre les puînés ; les biens roturiers se transmettent à parts égales aux enfants.

185

n3.

Le mari aura seul l’initiative en matière de vente, achat, aliénation des biens.

185

n4.

Montesquieu évoque des dispositions qui permettaient, entre autres, de conserver les héritages dans les familles nobles et de maintenir l’unité des fiefs. Dans L’Esprit des lois, il les considérera comme utiles au gouvernement monarchique qui a besoin d’une noblesse héréditaire (V, 9). Le droit de représentation « permet de recueillir une succession, comme représentant celui dont [on a] les droits » (Académie, 1718, art. « Représentation »). Par le retrait lignager, on peut retirer « sur un estranger, un heritage qui a esté vendu par quelqu’un de sa parenté » (Académie, 1718, art. « Lignager »). Par la substitution, un testateur « […] substituë un heritier à un autre qui n’a que l’usufruit du bien qui luy est laissé » (Furetière, 1690, art. « Substitution »). Le fidéicommis est une « disposition par laquelle un testateur donne son bien, ou partie, à un homme de confiance, avec l’intention déclarée de bouche, qu’il le remettra entre les mains d’un autre à qui le testateur n’eût pas pu le donner par la Loy » (Académie, 1718, art. « Fidéicommis »).

185

n5.

Voir ci-dessus, nº 180, note 5.

185

n6.

À rapprocher de tirer par la manche, expression familière pour contraindre, attestée tardivement (Académie, 1798, art. « Manche »), utilisée par Montesquieu dans le troisième volume : « Ils alloient tirer par la manche tous ceux qu’ils rencontroient » (nº 2033).

185

n7.

Abréviation pour : au dit.

185

n8.

Corrections postérieures écrites au crayon au dessus de la ligne : aucune au-dessus de « Toutes » et sera au-dessus de « seront ».

185

n9.

« Le capital d’une rente qui produit des interests » (Académie, 1718, art. « Sort »). Par « quintieme », terme non attesté, il faut comprendre quinzième, ce qui correspond au denier quinze, taux d’emprunt de 6,66 %.

185

n10.

Abréviation pour : dits.

185

n11.

Nº 274, 312, 233, 246.

186

n1.

Désireux de s’emparer des richesses des Templiers, Philippe le Bel les fit condamner pour hérésie et crimes monstrueux (1310-1314), malgré une contre-enquête du pape Clément V et le concile de Vienne qui refusait de reconnaître leur culpabilité (1311). Néron, suspect dans l’incendie de Rome en 64, accusa une secte juive, les chrétiens, et ordonna leur persécution (Tacite, Annales, XV, 44). Urbain Grandier, jugé responsable de cas de possession au couvent des Ursulines de Loudun, fut condamné et exécuté en 1634, peut-être victime de la vengeance de Richelieu, contre lequel il écrivit un pamphlet.

186

n2.

À la suite de l’assassinat de Coligny, le roi Charles IX, le 23 août 1572, aurait décidé l’élimination des principaux chefs protestants, alléguant par le lit de justice du 26 août une conspiration. Sur les sources de Montesquieu, voir nº 614, note 1.