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Acte n° 16 – [1113-1139, 2 juillet] – charte – jugement
Audin, évêque d’Évreux, soucieux de la paix et de la concorde pour tous et surtout pour les religieux, décide, avec l’accord des deux parties, des modalités selon lesquelles les revenus et les bénéfices de l’église de Saint-Georges[-Motel] doivent être partagés entre les moines de [Saint-Père de] Chartres et le prêtre de ladite église, dans le présent comme dans l’avenir. L’autel (altare) reviendra librement au prêtre toute l’année, sauf lors de quatre fêtes : à Noël, à Pâques et à la Toussaint, le prêtre aura le tiers des oblations, et les moines auront les deux tiers restants, les pains de Noël, de Pâques et des Rogations étant partagés de la même manière ; le jour de la Saint-Georges, le prêtre n’aura rien. Tous les animaux à quatre pattes offerts pendant toute l’année reviendront intégralement aux moines. L’évêque décide également que le prêtre aura un tiers des menues dîmes, et les moines deux tiers. Le prêtre aura en outre deux muids de blé d’hiver et un muid de trémois, pris sur la dîme lors de la moisson, ainsi que de la paille en quantité suffisante pour son cheval. Sur le conseil de l’évêque, Archambauld, prêtre, a abandonné aux moines la redevance perçue pour la levée de la dîme (tractus), dont la moitié lui revenait. Celui-ci a posé cet abandon dans la main de l’évêque qui l’a confirmé et, sur l’ordre de ce dernier, il l’a posé sur l’autel de l’église de Saint-Georges.

Acte n° 27 – 1149, 16 mars – charte – jugement
Hugues, archevêque de Rouen, et Rotrou, évêque d’Évreux, règlent un conflit entre Richard, abbé de Troarn, et les Templiers à propos de Robehomme. Après beaucoup d’agitation et de temps, et forts de l’autorité apostolique, ils ont imposé une fin canonique à cette affaire, à Lisieux, après avoir appelé près d’eux Philippe, évêque de Bayeux, et aussi beaucoup d’hommes religieux et sages. Pour que nul ne puisse oublier leur décision, ils ont pris soin de la faire consigner par écrit, pour que cela constitue à la fois un ferme témoignage de cette décision, une protection inexpugnable pour l’abbaye de Troarn et un éternel souvenir pour les hommes futurs. Ayant reçu les lettres du pape conférant à leur office l’autorité apostolique, après plusieurs convocations des deux parties, et après de nombreuses démarches de ladite abbaye, l’archevêque et l’évêque ont fixé une date, à Lisieux, pour la comparution des deux parties. Mais, avant cette date, les Templiers ont renoncé à la possession de Robehomme et, le jour dit, ils ne sont pas venus et ne se sont pas excusés de leur absence. En outre, le comte de Ponthieu, que les Templiers avaient, en présence du pape, présenté comme leur garant, n’a apporté à ces derniers aucune garantie avant de partir à Jérusalem : négligeant cette affaire et contrevenant à l’ordre du pape, il est parti en croisade et, après son retour, il a été incapable de produire aucune garantie. L’abbé, considérant que cette défection du comte et des Templiers était un plein aveu de son bon droit, a tout de même apporté la preuve, par un témoignage suffisant, qu’il possédait bien Robehomme. Lesdits juges, considérant l’ordre reçu du pape, de vive voix et par des lettres, de faire la pleine justice, et sachant que l’affaire avait été provoquée pendant longtemps par le comte et les Templiers, ont rendu publiquement leur sentence : puisque les Templiers ont renoncé à la possession de Robehomme, et puisque le comte qui leur avait donné cette possession n’a pu apporter de garantie, l’archevêque et l’évêque ont adjugé la possession de Robehomme à l’abbé de Troarn et, agissant à la place du pape dont ils ont reçu mandat dans cette affaire, ils l’en ont investi en main propre devant toute l’assemblée. Pour ne pas que cette investiture soit perçue comme constituant l’origine des droits de Troarn, les juges ont déclaré suffisante la preuve qu’avait fournie l’abbé avant cette investiture tant par les mains des clercs que par celles des laïcs. Philippe, évêque de Bayeux, a participé à l’élaboration de ce jugement.

Acte n° 54 – [1159, 20 décembre-1165, avril] – charte – jugement
Rotrou, évêque d’Évreux, alors justicier de Normandie, notifie que Gilbert, abbé de Saint-Pierre de Castillon, a obtenu, par un jugement de la cour du roi, la paille de la grange de Varengeville[-sur-Mer] et la menue paille avec le son pour les bêtes, contre Mathilde de Monasteris et son fils Mathieu, qui avaient fait tort aux moines pendant très longtemps à ce propos, par des plaids et des querelles. Ce jugement a été rendu à Rouen, dans l’église Saint-Gervais, en présence de Rotrou, alors que Renaud de Saint-Valéry était justicier.

Acte n° 68 – [1170-1172, septembre] – charte – jugement
Gilles, évêque d’Évreux, et Roger, évêque de Worcester, en présence de Rotrou, archevêque de Rouen, rendent une sentence, avec le conseil et l’accord de Victor, abbé de Saint-Georges de Boscherville, et d’Yves, archidiacre de Rouen, qui ont siégé avec eux comme arbitres dans le différend qui opposait l’abbé du Bec et l’abbé de Lyre à propos de l’église de [Saint-Denis-du-]Béhélan et ses dépendances. Ayant examiné les preuves et les réclamations, ayant attentivement entendu les témoins, leurs dépositions ayant été mises par écrit, les deux évêques ont acquitté l’abbé de Lyre et son monastère des demandes de l’abbé du Bec et de son monastère. Les deux évêques ont répété cette sentence en se déplaçant au Bec, en présence de l’abbé dudit monastère, du prieur Eustache et de huit autres moines qui ont accepté la décision épiscopale au nom de la communauté, et en adjugeant à l’abbaye de Lyre ladite église de [Saint-Denis-du-]Béhélan avec toutes ses dîmes et ses dépendances, et les dîmes du fief de Gadon.

Acte n° 72 – [1175-1178, août…] – charte – jugement
G[illes], évêque d’Évreux notifie qu’en présence de Pierre, légat du siège apostolique, et par l’autorité de ce dernier, il a adjugé à Étienne, abbé de Saint-Père de Chartres, la présentation du clerc de l’église de Chandai, à posséder librement en perpétuelle aumône, sauf en tout le droit épiscopal et paroissial.

Acte n° 90 – 1182, 26 juin – charte – jugement
Jean, évêque d’Évreux, et Gautier de Saint-Valéry, archidiacre de Rouen, mandatés comme juges délégués par le pape Lucius III, règlent un conflit entre l’abbaye Saint-Ouen de Rouen et le sous-diacre Fulbert à propos des choses que ce dernier réclamait par droit héréditaire dans la cuisine et dans la boulangerie de Saint-Ouen. Sanson, alors abbé, et les moines de Saint-Ouen ont concédé et confirmé audit Fulbert et à ses héritiers, où qu’ils soient, à perpétuité et par droit héréditaire, l’équivalent, chaque jour, de la nourriture quotidienne d’un moine au réfectoire, tant en pain qu’en toute sorte de boissons et en tout ce que les moines auront en commun. Fulbert et ses héritiers auront, par droit héréditaire, deux prebendaria d’avoine, à recevoir chaque jour du grenier de Saint-Ouen à Rouen. En outre, ils auront et tiendront, par droit héréditaire, leur terre d’Igoville, avec toutes ses dépendances, libre et exempte de toute coutume et de toute exaction, sauf le relief de l’abbé. En contrepartie, s’ils en sont requis, Fulbert et ses héritiers serviront l’abbé de Saint-Ouen trois fois par an, à l’intérieur des frontières de la Normandie. L’abbé de Saint-Ouen recevra leur hommage pour cet héritage. Par ailleurs, en échange du présent accord qui est à tenir fermement par eux et par leurs héritiers, Fulbert et Richard, son neveu, ont renoncé à toutes les autres choses qu’ils prétendaient avoir par droit héréditaire dans l’abbaye Saint-Ouen et, en touchant les Évangiles devant lesdits juges, ils ont juré qu’ils n’en réclameraient plus rien et que cet accord serait tenu par eux et par leurs héritiers.

Acte n° 97 – […1183-1185, 29 septembre] – charte – jugement
Jean, évêque d’Évreux, et Durand, abbé de Troarn, délégués par le pape Lucius III pour l’entendre et y mettre un terme, règlent le conflit opposant, d’une part, les moines de Jumièges et, d’autre part, Jean de Crucey[-Villages], prêtre, Garnier de Bouffigny, laïc, et la femme de ce dernier, à propos du tiers de la dîme de [Saint-Martin-du-]Vieux-Verneuil, excepté le fief du Baudry. Les parties ayant été citées à comparaître dans les formes requises, les juges acquittent les moines de la demande de leurs adversaires, imposant à ces derniers un silence perpétuel à ce propos.

Acte n° 102 – […1187-1190, 4 juillet] – charte – jugement
Jean, évêque d’Évreux, Victor, abbé de Saint-Georges de Boscherville, et Simon, abbé de Conches, règlent un conflit, qui leur a été délégué par le pape Lucius III pour qu’ils l’entendent et y mettent un terme canonique, entre les moines de Saint-Évroult et Richard, prêtre du Merlerault, à propos du droit de patronage de l’église du Merlerault, de la moitié de l’autel de cette église, de deux parts de toutes les dîmes en lin, en chanvre et en légumes appartenant à cette église, et de la façon dont ces dîmes doivent être rassemblées et partagées. Les parties ayant été convoquées en un jour et un lieu convenables et s’étant présentées devant lesdits juges, le litige ayant été débattu, puisque l’abbé et les moines ont produit des témoins, tous majeurs, pour soutenir leur demande, et après beaucoup de débats, les juges ont reporté cette affaire à un autre jour pour ne pas statuer trop précipitamment. Audit jour, les parties s’étant de nouveau présentées devant les juges, et après que ceux-ci ont reçu lesdits témoins jurés de l’abbé et des moines et qu’ils les ont attentivement entendus, le prêtre Richard, se précipitant pour faire appel, s’est retiré avec orgueil. Néanmoins, souhaitant le tirer de son erreur, les juges, avant de rendre leur sentence, l’ont à nouveau convoqué un autre jour, convocation à laquelle il s’est rendu. Les preuves de l’abbé et des moines ayant été rendues publiques et attentivement examinées, il est apparu clair pour les juges, d’après le témoignage concordant de ces preuves, que Richard avait été institué prêtre de ladite église par Arnoul, évêque de Lisieux, sur présentation de l’abbaye de Saint-Évroult, et qu’appartenaient aux moines le patronage de cette église, la moitié de l’autel et deux parts de toutes les dîmes du lin, du chanvre et des légumes, qui sont à rassembler et à partager dans la grange des moines de Saint-Évroult qui est et doit être dans le cimetière de cette église. Par conséquent, Richard, comprenant qu’il avait mal agi, a avoué devant les juges que tout ce qu’il réclamait appartenait perpétuellement aux moines. Aussi, ne voulant pas différer plus longtemps la sentence, sur le conseil de l’archevêque de Rouen et d’autres personnes instruites en droit, les juges ont décidé que l’abbaye de Saint-Évroult obtiendrait et posséderait à perpétuité tout ce qui était l’objet du litige.

Acte n° 160 – 1206, 17 novembre – charte – jugement
L[uc], évêque, et Guillaume [de Pacy], archidiacre d’Évreux, règlent, par l’autorité apostolique, un conflit entre l’abbé et les moines de Bonport, d’une part, et sept hommes de Poses, d’autre part, à propos de plusieurs services et d’une moute dus aux moines. Les parties s’étant constituées en présence des juges et ayant débattu, les témoins des deux parties ayant été reçus comme il convient, il a été établi, par l’aveu solennel du représentant desdits hommes, alors présents, et par les dépositions des témoins, que les moines de Bonport avaient coutume de percevoir une sèche-moute sur ces hommes et sur d’autres cultivateurs des terres de Poses, lorsque ceux-ci transportaient le blé en-dehors de ces terres et quand ils n’allaient pas moudre au moulin des moines. Il a également été établi que ces hommes accomplissaient pour les moines les services suivants : ils fauchaient, ramassaient, charriaient les foins des moines, vendangeaient les vignes, charriaient les vins, et entretenaient le moulin des moines. Puisque cette moute et ces services n’ont pas été rendus pendant un temps assez long, l’évêque et l’archidiacre, sur le conseil d’hommes sages, ont décidé que ces choses devaient être restituées aux moines, enjoignant auxdits hommes de restituer le montant estimé de la moute et des services retenus, montant approuvé sous serment par les moines selon l’estimation de l’évêque et de l’archidiacre, en l’occurrence quatre livres, monnaie de Tours.

Acte n° 175 – 1210, décembre – charte – jugement
L[uc], évêque d’Évreux, règle un conflit entre R[aoul], abbé, et les moines de Fécamp d’une part, et Guillaume Havard d’autre part. L’abbé et les moines, par l’intermédiaire d’un représentant, ont introduit devant l’évêque un litige contre Guillaume, à qui ils réclamaient le tiers de l’héritage de Gilon Havard, frère dudit Guillaume, disant que ce tiers leur avait été légué par Gilon dans son dernier testament. Les parties s’étant constituées en présence de l’évêque, l’affaire ayant été débattue, les témoins ayant été reçus, les preuves ayant été publiées, l’évêque, sur le conseil d’hommes sages, a adjugé ce tiers d’héritage à l’abbé et à l’abbaye de Fécamp, déboutant Guillaume.

Acte n° 193 – 1215, 14 décembre – charte – jugement
L[uc], évêque d’Évreux, règle un conflit entre, d’une part, les chanoines de Saint-Antoine de Gaillon et, d’autre part, les titulaires de [l’église de] Saint-Aubin[-sur-Gaillon], G. de la Forêt et Barthélemy, neveu de Cadoc, châtelain de Gaillon, à propos des dépendances et des droits de l’église Saint-Antoine. L’évêque décide de ce règlement avec le conseil et l’accord dudit Cadoc, fondateur de l’église Saint-Antoine, et en présence de l’abbé de la Croix-Saint-Leufroy et de beaucoup d’autres, qui ont approuvé sa décision. Tous les revenus de l’église Saint-Antoine de Gaillon, qu’ils résultent d’un achat, d’une donation, d’un legs, ou qu’ils aient été acquis d’une autre manière, ainsi que les revenus qui seront acquis à l’avenir, sont réunis et mélangés de sorte à ne former qu’un seul ensemble. De cet ensemble, chacun des quatre chanoines présents, et ses successeurs après lui, percevra chaque année, au titre de sa prébende, dix livres, monnaie de Paris, dont la moitié à Noël et la moitié à la Saint-Jean-Baptiste. Ce qui restera de cet ensemble de revenus, ajouté au luminaire, sera affecté à l’usage commun. Par ailleurs, le chantre, ou l’un des quatre chanoines, ou celui qui aura la chanterie, percevra chaque année, à ce titre, soixante sous, monnaie de Paris, et un muid de froment à Tosny. Tout ce que pourra acquérir le chantre sera affecté à l’usage de la chanterie. Si le nombre de chanoines augmente jusqu’à sept, chacun d’entre eux percevra, au titre de sa prébende, cent sous de la monnaie ayant cours à Gaillon. Lesdits titulaires de [l’église de] Saint-Aubin, ou leurs vicaires, sont tenus de desservir alternativement l’église Saint-Antoine, chacun desservant une semaine sur deux. Le titulaire de la semaine, ou son vicaire, s’il accomplit la charge du service de l’église Saint-Antoine jour et nuit, profitera d’une part des revenus communs comme chacun des chanoines, pourvu toutefois qu’il ne célèbre pas la messe dans la chapelle située dans le château [de Gaillon] ou sur le grand autel de l’église Saint-Antoine. Les successeurs de ces titulaires n’auront aucune part des revenus communs à moins qu’ils ne desservent en personne l’église Saint-Antoine. Si le titulaire de la semaine réside à Gaillon, ses besoins pour la semaine seront pris en charge par les chanoines. Si ces derniers achètent des revenus, et si les titulaires de Saint-Aubin et les autres personnes ayant part aux revenus communs veulent contribuer à cet achat, en proportion de la part qui leur est attribuée, ceux-ci auront alors part aux profits de ce revenu. En revanche, s’ils ne participent pas à l’achat de ce revenu, ils seront exclus du partage des profits. Si un chanoine achète un revenu à ses propres frais, il pourra le donner à qui il veut sa vie durant, mais, après sa mort, ce revenu reviendra à l’usage commun. Les titulaires de Saint-Aubin ou leurs vicaires célébreront la messe en-dehors du chœur, sur leur propre autel, aux heures convenables, pourvu qu’ils n’empêchent pas l’office des chanoines. Ils auront les oblations et les offrandes faites à leur autel, sans que les chanoines en reçoivent quoi que ce soit. Les chanoines réserveront les oblations et les offrandes faites dans le chœur pour les besoins et les ornements de leur église ; s’il en reste quelque chose, la somme sera dépensée pour l’achat de revenus ou pour l’usage commun. Les chanoines et les titulaires de Saint-Aubin supporteront, en proportion de leur part respective, la charge et la dépense occasionnée pour accroître le droit de l’église Saint-Antoine de Gaillon. Les recteurs et les vicaires ou les chapelains de Saint-Aubin sonneront les deux cloches centrales dans l’église Saint-Antoine. En cas de besoin, ils seront en cela remplacés par les chanoines, lorsqu’ils desservent. Ceux qui administrent le patrimoine commun ou qui collectent les revenus seront tenus de rendre un compte du commun chaque année, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, en présence des chanoines.

Acte n° 199 – 1216, novembre – charte – jugement
L[uc], évêque d’Évreux, règle un conflit entre R., prieur, et les moines de Beaumont[-le-Roger] d’une part, et Robert de la Chapelle, prêtre, d’autre part, à propos des redevances (pensiones) prélevées sur les églises Saint-Nicolas et Saint-Léonard de Beaumont[-le-Roger], et des revenus en chandelles dans ces églises. Les parties s’en étant remises à l’évêque pour terminer cette affaire, l’appel ayant été écarté, le différend ayant été débattu, les preuves ayant été produites et attentivement examinées, chacun renonçant à ses allégations, et les deux parties demandant une sentence finale, l’évêque a appris que le prieuré de Beaumont percevait depuis longtemps sur l’église Saint-Nicolas six livres, monnaie d’Angers, et les revenus en chandelles à la Saint-Nicolas et à la Chandeleur, par la main du recteur de cette église, qui assumait l’entretien du prieur sur ces six livres. Le prieuré percevait de même chaque année soixante sous, monnaie d’Angers, sur l’église Saint-Léonard, comme l’atteste une charte de G[arin], évêque d’Évreux, contenant l’aveu public fait devant ce dernier par Robert de la Chapelle. L’évêque accorde par ailleurs la plus grande foi à l’arbitrage rendu dans cette affaire par R[oger II], abbé du Bec, et J[ean], doyen de Rouen, d’autant plus que Robert a avoué avoir reçu la teneur de cet arbitrage et la conserver par-devers lui. Le prieur a montré un privilège du pape, donné à propos de ces redevances, qui ont été confirmées aux moines telles qu’ils les possédaient justement et canoniquement. L’évêque, avec le conseil d’hommes sages, adjuge donc au prieur et aux moines de Beaumont, par une sentence définitive, une redevance de six livres, monnaie d’Angers, sur l’église Saint-Nicolas, avec les revenus en chandelles, à payer chaque année par la main du recteur de cette église, ainsi qu’une redevance de soixante sous, monnaie d’Angers, sur l’église Saint-Léonard à payer également chaque année par la main du recteur. Il condamne Robert à payer ces redevances chaque année, à perpétuité, et à payer les dépenses occasionnées par le procès à hauteur de cent sous.

Acte n° 202 – 1217 (n. s.), 2 mars – charte – jugement
Luc, évêque d’Évreux, règle un conflit, déjà délégué par le pape à d’autres juges auparavant, entre R[aoul], doyen, et le chapitre d’Évreux d’une part, et R[ichard], seigneur d’Harcourt, d’autre part, à propos du droit de patronage de l’église de Sainte-Colombe[-la-Commanderie] et des torts causés au chapitre par Richard et son père. Les parties s’en sont remises à l’évêque Luc pour terminer cette affaire, promettant, par des lettres publiques, de se tenir fermement à ce que celui-ci déciderait. L’évêque décide que le chapitre d’Évreux percevra, à perpétuité, sur l’église Saint-Aignan de Calleville, six muids de blé tercionnaire à la mesure d’Évreux, dont deux de froment, deux de méteil et deux d’avoine, après la mort ou la renonciation de Richard, titulaire de cette église, dont le seigneur d’Harcourt possède le patronage. En attendant, le chapitre percevra sans difficulté ces six muids dans la grange du seigneur d’Harcourt à Rouge-Perriers, celui-ci acceptant expressément que, si ce blé n’est pas versé avant l’octave de la Saint-Michel, l’interdit soit jeté sur ses terres, sans possibilité d’appel, et que l’évêque puisse le contraindre au versement. À la mort de Richard, titulaire de Calleville, l’assignation de cette rente sur la grange de Rouge-Perriers cessera, et le chapitre la percevra dès lors sur l’église de Calleville. Le seigneur d’Harcourt et ses héritiers, qui ont sans contestation le droit de patronage de la vicairie de Sainte-Colombe, présenteront à l’évêque d’Évreux, pour qu’il y soit institué, un vicaire qui veuille et puisse desservir cette église en personne et administrer la cure des âmes. Deux gerbes [de la dîme] sont retenues pour le chapitre et le chanoine [prébendé de Sainte-Colombe], comme cela est le cas depuis longtemps, avec cinquante sous dont le chapitre percevra la moitié et le chanoine l’autre moitié. Maître Richard d’Émaleville, alors institué dans cette église, a résigné la vicairie dans la main de l’évêque, et Richard d’Harcourt a présenté, sans attendre, un clerc pour cette vicairie. Enfin, les clercs de la terre d’Harcourt lèveront et assigneront au chapitre d’Évreux une rente de quarante sous, pour que soit célébré l’anniversaire du père de Richard d’Harcourt, le 1er septembre. Cette décision épiscopale a été lue aux parties, qui l’ont approuvée. Le chapitre ne réclamera plus rien au titre des dépenses occasionnées par ce conflit, ni en raison des torts que lui ont causés Richard d’Harcourt et son père. Dans le cimetière de l’église de Sainte-Colombe sera construite une grange à l’usage et aux frais communs du chapitre, du chanoine prébendé et du vicaire, pour y entreposer le blé. Le vicaire construira également sa maison dans ce cimetière, à ses propres frais. Richard d’Harcourt et ses héritiers, en tant que patrons [de l’église de Calleville], sont tenus de garantir au chapitre les six muids de blé dans cette église.

Acte n° 210 – [1203, 16 février-1219, 6 septembre] – charte – jugement
L[uc], évêque d’Évreux, règle un conflit entre l’abbé et les moines de Fécamp d’une part, et Guillaume Havart d’autre part, à propos du tiers de l’héritage de Gilon Havart, que ce dernier avait légué à l’abbé et aux moines. Tous les témoins ayant été solennellement entendus, l’évêque a adjugé, par une sentence définitive, ce tiers d’héritage à l’abbé et aux moines.

Acte n° 219 – [1203, 16 février-1220, 31 janvier] – deperditum – jugement
Luc, évêque d’Évreux, règle un conflit entre Robert de Buhuriton, prieur de Tillières[-sur-Avre], et Gilbert Burnel, chevalier, à propos de services, de corvées, d’amendes, de champarts, de services de grange et d’autres choses qui pouvaient appartenir en droit aux deux parties. Ayant entendu ces dernières, l’évêque a décidé que les hommes seraient appelés à rendre ce qu’ils doivent (submonitiones fieri) par un serviteur de Gilbert, qui percevra chaque automne, en rétribution de son service, douze gerbes sur une bovée de terre, ainsi que deux autres gerbes sur un arpent. Ce serviteur devra garder la clef de la grange, en ayant auparavant prêté serment au prieur de garder fidèlement les gerbes et les blés qui y sont entreposés. Le bois de Panlatte et ses revenus appartiendront en commun au prieur et à Gilbert. Aucun de ces derniers n’exigera de corvées, d’amendes ou de services des hommes de l’autre. Le champart de la villa reviendra en commun aux deux parties, sauf le champart de quinze arpents qui font partie du domaine du prieur.

Acte n° 250 – 1222, juillet – charte – jugement
R[aoul], évêque d’Évreux, règle un conflit entre, d’une part, l’abbé et les moines de Saint-Évroult et, d’autre part, Gilbert Gout, chevalier, à propos du droit de patronage de l’église de Saint-Martin-de-Cernières. Après avoir examiné les chartes des prédécesseurs de l’abbé et des moines, après avoir reçu et attentivement écouté les témoins idoines, et après avoir solennellement, avec l’accord des deux parties, rendu les preuves publiques, ayant bénéficié du conseil d’hommes sages, l’évêque rend une sentence définitive : il adjuge ce droit de patronage à l’abbé et aux moines. Ceux-ci lui ont ensuite présenté Pierre, clerc, fils de Guillaume de Gauville, pour qu’il reçoive l’église de Saint-Martin-de-Cernières, alors libre et vacante. L’évêque a investi Pierre pour cette église.